Jurisblog

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29 septembre 2006

La saga Chronopost : récit d'un feuilleton jurisprudentiel

Il y a maintenant 10 ans, une gigantesque saga jurisprudentielle est née autour de la société de transport rapide Chronopost. De nouveaux arrêts ayant été rendus récemment, c'est l'occasion de faire le point sur ce long mais passionnant feuilleton, qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment dans les revues juridiques. Retour sur une étrange affaire, qui a commencé en 1996.

I - 1er arrêt de la saga : Cass. com. 22 octobre 1996 (pourvoi n° 93-18632)

Le 22 octobre 1996, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le premier d'une longue série d'arrêts concernant la société Chronopost. Cet arrêt est connu de tous les juristes car à sa sortie, certains y ont vu - à tort selon moi - la confirmation d'une "subjectivisation" de la cause, entamée quelques mois auparavant par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt "Epoux Millet c/ société DPM" en date du 3 juillet 1996.

Les faits de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la chambre commerciale du 22 octobre 1996 étaient relativement simples. En l'espèce une PME (la société Banchereau) qui souhaitait envoyer deux plis à l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture, en vue d'une soumission à une adjudication de viande, avait décidé d'utiliser les services de la société de transport rapide Chronopost. Le délai octroyé par l'office pour le dépôt des offres des personnes souhaitant participer aux adjudications arrivant à échéance le lendemain de l'expédition des plis, la PME s'assurait ainsi de pouvoir bénéficier du délai d'acheminement le plus court possible, la société Chronopost s'engageant à livrer les plis à leur destinataire le lendemain de leur envoi avant midi. Malheureusement, la société Chronopost faillit dans sa mission et les courriers arrivèrent à destination après la date limite de dépôts des offres. La conséquence fâcheuse qui s'en suivit fut que la PME ne put voir ses offres étudiées par l'office national interprofessionnel des viandes.

La société Banchereau décida alors d'attaquer la société Chronopost afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle avait subi, l'acheminement tardif des plis lui ayant fait perdre une chance de voir son offre retenue lors des adjudications. Pour sa défense, la société Chronopost invoqua une clause du contrat de prestation de services qu'elle avait conclu avec la PME qui prévoyait qu'en cas de retard dans la livraison du courrier, l'indemnisation du client par la société de transport était limitée au prix du transport dont le client s'était acquitté.

Ces faits ayant été portés à la connaissance des juges du fond, ceux-ci tranchèrent le litige en faisant application de l'article 1150 du Code civil qui prévoit que "le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir dans le contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée". Les juges appliquèrent par conséquent la clause limitative de responsabilité et déboutèrent le demandeur de sa demande en indemnisation au profit de la société Chronopost. C'est ainsi qu'en application de l'article 1150 du Code civil, la PME ne reçut en tout et pour tout de la société Chronopost qu'une somme modique correspondant au remboursement du prix payé pour le transport des plis. Déçue, la société Banchereau dont le préjudice était bien supérieur à cette maigre indemnité, décida de former un pourvoi en cassation.

Et ce pourvoi fut un succès puisque la Cour de cassation sanctionna, au visa de l'article 1131 du Code civil, la décision des juges du fond, après avoir jugé que la clause limitative de responsabilité contredisait la portée de l'obligation de la société Chronopost qui était d'acheminer rapidement les courriers de ses clients, rendant ainsi sans cause l'obligation du client de payer le prix d'un tel service. Les juges suprêmes reprochèrent ainsi aux juges du fond d'avoir fait application de la clause limitative d'indemnisation "alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle, la clause limitative du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite".

Autrement dit, selon la Haute juridiction, dès lors qu'un contrat a pour objet une obligation déterminée, il ne doit pas contenir de clauses permettant au débiteur de cette obligation de pouvoir s'exonérer ou de limiter sa responsabilité en cas d'inexécution de son obligation. Pour la Cour de cassation, une clause qui contredit ainsi l'obligation principale du débiteur rend sans cause l'obligation corrélative du cocontractant de payer le prix de la prestation. En l'espèce, si la société Banchereau avait accepté de payer plus cher pour s'offrir les services de la société Chronopost, c'est parce que le transport des plis qu'elle lui avait confiés devait être plus rapide que par les voies postales classiques. La cause du paiement du prix résidait non pas dans le transport des plis en lui-même mais dans le caractère express du transport.

Ainsi, après avoir visé l'article 1131 du Code civil qui prévoit que "l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet", la chambre commerciale de la Cour de cassation refusa d'appliquer la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat élaboré par la société Chronopost et la réputa non écrite. Si la Cour n'annule pas tout le contrat mais uniquement la clause litigieuse en la réputant non écrite (en cela la solution est identique à celle que l'on connaît en matière de clause abusive), c'est d'une part parce que le contrat pouvait continuer à exister en l'absence de cette clause, et d'autre part parce que prononcer la nullité du contrat aurait abouti exactement à la même situation que si la clause limitative d'indemnisation avait été appliquée : le contrat annulé, les parties auraient dû revenir au statu quo ante et le jeu des restitutions aurait conduit la société Chronopost à rembourser à la PME le prix qu'elle avait payé pour voir son courrier acheminé. Cette solution aurait donc eu un résultat identique à celui que la société Chronopost préconisait en application de la clause limitative de responsabilité, résultat que les juges voulaient à tout prix éviter...

Il faut être conscient que cet arrêt du 22 octobre 1996 est important car il porte en lui le principe de l'illicéité des clauses contractuelles créant un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat. La solution appliquée par les juges ressemble grandement à celles qui sont couramment appliquées pour sanctionner les clauses abusives. L'article L. 132-1 du Code de la consommation autorise en effet le juge à réputer non écrite la clause d'un contrat qui crée un déséquilibre flagrant entre le professionnel et le consommateur, au profit du premier et au détriment du second. Cependant, l'application de cet article, qui relève du droit de la consommation, ne vaut que pour les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Dans l'affaire "Chronopost" du 22 octobre 1996, les parties au contrat étaient toutes deux des professionnels (il s'agissait de deux sociétés) de sorte que la Cour de cassation ne pouvait faire application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. C'est pourquoi la Cour a utilisé le droit commun, et en particulier l'article 1131 du Code civil pour sanctionner la clause limitative de responsabilité, en ce qu'elle heurtait l'obligation essentielle du contrat (à savoir le transport rapide du courrier confié par le client) et rendait par conséquent sans cause l'obligation corrélative du client (c'est-à-dire le payement du prix).

Il est à noter que pour arriver à cette solution, la Cour de cassation apprécie la cause de l'obligation au stade de l'exécution du contrat et non au stade de sa formation (car à l'origine, la cause existait).

En conclusion, il faut bien comprendre que l'arrêt "Chronopost" du 22 octobre 1996 n'est pas un arrêt opérant une réforme de la cause - même si certains auteurs et juristes l'ont affirmé - mais un arrêt particulier relatif aux clauses abusives qui sont ici reconnues dans les contrats conclus entre professionnels, grâce à une utilisation atypique de la notion de cause. La Cour de cassation a fait preuve d'audace pour des raisons de justice sociale et il ne faut pas y voir selon nous une volonté de la Haute juridiction d'engager une vaste réforme de la cause.

L'arrêt du 22 octobre 1996 marquera en tout cas le début d'une longue saga, qui, 10 ans plus tard, n'a toujours pas pris fin.

II - 2ème arrêt de la saga : Cass. com. 09 juill. 2002 (pourvoi n° 99-12554)

Par un second arrêt en date du 09 juillet 2002, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue compléter sa décision du 22 octobre 1996. Il s'agit en effet d'une décision rendue dans le cadre d'un second pourvoi en cassation formé dans l'affaire "société Banchereau c/ société Chronopost", dans laquelle la Haute Juridiction s'était déjà prononcée une première fois le 22 octobre 1996. Dans cet arrêt de 1996, la Cour de cassation avait jugé que la clause limitative de responsabilité devait être réputée non écrite mais elle n'avait pas précisé les conséquences de l'annulation de cette clause. On pouvait légitimement penser que la responsabilité de la société Chronopost n'était dès lors plus limitée par quoi que ce soit et qu'elle pouvait donc être condamnée à réparer l'intégralité du préjudice subi par son client du fait du retard dans l'acheminement des plis. En réalité, la solution fut bien différente, comme on peut le constater dans l'arrêt du 09 juillet 2002.

Dans cette décision, la Cour de cassation juge en effet que l'invalidation de la clause limitative de responsabilité entraîne l'application du droit commun du transport. Cela paraît logique : en l'absence de stipulation contractuelle, le droit commun existant dans le domaine d'activité en cause est applicable. En l'espèce, le droit commun était un décret du 04 mai 1988 qui avait créé un contrat-type messagerie applicable en l'absence de clauses contractuelles spécifiques prévues par les parties. Or ce contrat-type contenait une clause qui fixait un plafond légal d'indemnisation au profit du transporteur, et qui prévoyait que seule une faute lourde de ce dernier pouvait empêcher l'application du plafond.

Ainsi, la Cour de cassation estima que l'éradication de la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat de la société Chronopost ne faisait pas obstacle à une limitation de réparation, d'origine légale ou réglementaire, prévue en droit du transport, cette limitation ne pouvant céder que devant la preuve d'une faute lourde commise par la société Chronopost.

Il faut savoir qu'en matière de transport, la loi ou les règlements prévoient des modèles-types de contrats de transport contenant souvent des clauses limitatives de responsabilité au profit du transporteur. A l'époque du contentieux opposant la société Banchereau à la société Chronopost, c'est un décret du 04 mai 1988 qui avait mis en place un contrat de transport messagerie dont l'article 15 disposait que "en cas de préjudice prouvé résultant d'un dépassement du délai d'acheminement du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers inclus)". Aujourd'hui, c'est le décret n° 99-269 du 06 avril 1999 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique qui est applicable en matière de transport de plis et qui reprend dans son article 22.3 intitulé "Indemnisation pour retard de livraison" une disposition similaire à celle qui figurait dans le décret du 04 mai 1988.

Ainsi, la Cour de cassation, après avoir, dans son arrêt du 22 octobre 1996, réputé non écrite la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat de transport de la société Chronopost, décida dans son arrêt du 09 juillet 2002 d'appliquer le droit commun du transport... qui prévoit une clause identique ! Conclusion, le client de la société Chronopost, qui avait gagné la première bataille, perdit la seconde puisque cette décision ne lui permit pas d'obtenir davantage que le prix payé pour l'expédition du prix.

La société Banchereau tomba de Charybde en Scylla puisque le juge sanctionna la clause contractuelle qui lui était défavorable pour finalement faire application d'une clause réglementaire dont la teneur était exactement identique !

C'est donc sur cette piètre solution pour les clients insatisfaits des services rendus par les sociétés de transport rapide que s'acheva le second épisode de la saga Chronopost. Restait à savoir si le comportement de la société Chronopost pouvait s'analyser en une faute lourde de nature à rendre inapplicable la clause réglementaire prévue par le contrat-type messagerie. C'est à cette question que répondit le troisième arrêt de la saga, quelques années plus tard.

III - 3ème arrêt de la saga : Cass. ch. mixte 22 avril 2005 (pourvoi n° 03-14112)

Cette affaire ressemble trait pour trait aux précédentes, puisqu'en l'espèce, une société (la société Dubosc et Landowski) avait confié à la société de transport rapide Chronopost un pli destiné à la ville de Vendôme contenant son dossier de candidature à un concours d'architectes. Bien entendu, on peut se douter de la suite des événements : la société Chronopost livra le pli le lendemain du dernier jour du délai laissé aux candidats pour déposer leur dossier, empêchant ainsi la société Dubosc de voir sa candidature examinée par le jury, préjudice dont la société malheureuse demanda réparation à la société Chronopost. Celle-ci, ayant tiré les leçons de la jurisprudence antérieure, invoqua directement la clause limitative d'indemnité pour retard prévue par le contrat-type messagerie annexé au décret du 04 mai 1988. Et fort logiquement, les juges du second degré en firent application, condamnant la société Chronopost à payer à son client la très modique somme de... 22,11 euros correspondant au coût de l'expédition.

Le client, insatisfait de cette somme dérisoire, forma un pourvoi en cassation afin d'essayer d'obtenir davantage. Il tenta notamment de faire valoir l'existence d'une faute lourde de la société Chronopost de nature à priver d'effet la clause limitative de responsabilité prévue par le contrat-type messagerie établi par le décret du 04 mai 1988. En effet, il résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 04 mai 1988 que seule une faute lourde du transporteur peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat-type messagerie. Le droit estime que la gravité d'une telle faute serait incompatible avec la possibilité de limiter la responsabilité de celui qui la commet. Or la Cour de cassation ayant affirmé en 1996 que le fait de ne pas livrer avec célérité les plis confiés était constitutif d'un manquement à une obligation essentielle de la société de transport rapide, l'auteur du pourvoi en cassation essaya de faire valoir devant la Cour qu'un tel manquement ne pouvait que constituer une faute lourde.

Pour répondre au moyen du pourvoi, la Cour de cassation devait donc qualifier la faute de la société Chronopost. Avait-elle commise une faute lourde ou une faute simple en livrant les plis avec un jour de retard ? La question pouvait d'autant plus se poser que jusqu'à présent, aucune définition de la faute lourde n'avait encore été clairement donnée, ni en droit positif ni en jurisprudence.

C'est donc dans cet arrêt du 22 avril 2005 que la Cour de cassation donna une définition précise de la notion de faute lourde en affirmant que celle-ci se caractérise "par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle". Autrement dit, la faute lourde relève de l'incapacité flagrante et inhérente du transporteur à exécuter sa mission. Restait à savoir si les faits de l'espèce permettaient de démontrer que la société Chronopost avait commis une telle négligence. Or la Cour releva que la société Dubosc n'avait prouvé "aucun fait précis permettant de caractériser l'existence d'une faute lourde imputable à la société Chronopost, une telle faute ne pouvant résulter du seul retard de livraison". Ainsi, et c'est là le second apport de l'arrêt du 22 avril 2005, le manquement à une obligation essentielle du contrat ne peut constituer une faute lourde permettant d'évincer la limitation d'indemnisation prévue par le contrat-type messagerie.

Dès lors, la messe était dite : le seul retard dans la livraison d'un pli par une société de transport rapide ne suffit pas en lui-même à démontrer une faute lourde commise par le transporteur.

Une fois de plus, la société Chronopost gagna donc en justice, grâce à l'interprétation restrictive de la notion de faute lourde qu'ont eue les juges suprêmes. On peut alors se demander ce que constitue une faute lourde. Qu'elle ne puisse résulter d'un simple manquement contractuel paraît logique : en décider autrement abolirait la distinction entre la faute simple et la faute lourde. Mais que la Haute Juridiction juge que la faute lourde ne peut pas non plus résulter d'un manquement à une obligation essentielle du contrat paraît plus critiquable. Les juges auraient en effet pu estimer que le fait, pour une partie à un contrat, de ne pas respecter l'obligation formant l'objet même du contrat constitue une faute particulièrement inexcusable devant être sanctionnée plus durement. La qualification de faute lourde aurait permis d'atteindre cet objectif en refusant l'application de la clause limitative de responsabilité. Ce n'est cependant pas la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 avril 2005, solution qui sera d'ailleurs confirmée par la suite, notamment dans un arrêt de la chambre commerciale du 21 février 2006.

En tout état de cause, cet arrêt du 22 avril 2005 aurait pu laisser penser que la saga "Chronopost" touchait ici à sa fin, les clients victimes d'un retard de livraison ayant perdu définitivement le combat en raison de l'impossibilité qu'ils avaient de prouver une faute lourde du transporteur. Pourtant, quelques mois plus tard, un nouvel arrêt fut rendu, réaffirmant les bases posées en 1996.

IV - 4ème arrêt de la saga : Cass. com. 30 mai 2006 (pourvoi n° 04-14974)

Le 4ème épisode de ce feuilleton jurisprudentiel confirme en quelque sorte la solution dégagée en 1996 par le tout premier arrêt "Chronopost". En l'espèce, les faits étaient presque identiques à ceux des espèces précédentes : une société avait confié à Chronopost deux montres afin de les acheminer à Hong Kong ; contrairement aux affaires précédentes, le colis n'arriva pas en retard... mais n'arriva pas du tout à destination. L'expéditeur du colis demanda immédiatement réparation de son préjudice à la société Chronopost (c'est-à-dire la valeur des montres et les frais d'envoi) mais celle-ci, comme à son habitude, opposa la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat de transport.

On devine la suite : la société expéditrice demanda aux juges de réputer non écrite ladite clause en faisant valoir le grave manquement de la société Chronopost à son obligation essentielle d'acheminer le colis qui lui avait été confié.

Assez curieusement, les juges de la Cour d'appel de Paris ne s'alignèrent pas sur la jurisprudence de la Cour de cassation, puisqu'ils refusèrent de faire droit à cette demande, jugeant que la société expéditrice du colis "avait nécessairement admis, en déclarant accepter les conditions générales de la société Chronopost, le principe et les modalités d'une indemnisation limitée en cas de perte du colis transporté". Les juges ne cherchèrent donc pas à savoir si la société Chronopost avait manqué à une obligation essentielle du contrat de transport (l'obligation d'amener le colis à destination) ; ils appliquèrent la clause limitative d'indemnisation au motif que la société cliente avait librement choisi de s'y soumettre en signant le contrat de la société Chronopost. Par conséquent, les juges d'appel refusèrent de considérer cette clause comme potentiellement "abusive" au sens où il n'y aurait pas à rechercher si elle contredisait la portée de l'engagement pris par la société Chronopost.

Comme on pouvait s'y attendre, cette décision fut cassée par la Haute juridiction qui affirma, dans un arrêt du 30 mai 2006, "qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause limitative d'indemnisation dont se prévalait la société Chronopost, qui n'était pas prévue par un contrat-type établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l'effet d'un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" au regard de l'article 1131 du Code civil.

Nous avons ici une belle confirmation de la jurisprudence lancée par l'arrêt du 22 octobre 1996. Si l'arrêt du 30 mai 2006 n'apporte véritablement rien de nouveau, il permet de constater que la décision rendue 10 ans plus tôt est toujours d'actualité, et qu'elle est également applicable en cas de perte du colis à transporter (auparavant, la société Chronopost avait toujours manqué à son obligation de célérité alors qu'en l'espèce, elle manque à l'obligation de transporter le colis).

Après avoir ainsi bouclé la boucle en réaffirmant sa jurisprudence de base, on aurait pu croire que la Cour de cassation n'aurait plus grand chose à dire en matière d'indemnisation dans les contrats de transport. Pourtant, il ne faudra attendre qu'une quinzaine de jours pour découvrir un nouvel arrêt Chronopost, le 5ème de la série !

V - 5ème arrêt de la saga : Cass. com. 13 juin 2006 (pourvoi n° 05-12619)

Il s'agit ici du dernier arrêt rendu à ce jour dans le cadre de cette saga jurisprudentielle qui va fêter ses 10 ans ! Les faits de l'affaire sont encore une fois identiques à ceux des affaires précédentes : une société (Dole froid service) avait confié à la société Chronopost l'acheminement d'un pli contenant une soumission pour un marché d'équipement de matériel de rafraîchissement et portant la mention "livraison impérative vendredi avant midi". Là encore, la société Chronopost ne respecta pas le délai, de sorte que son client ne put voir son offre examinée, ce qui l'incita à assigner le transporteur en réparation du préjudice subi.

Les juges de la Cour d'appel de Paris se prononcèrent toutefois ici dans un sens favorable au demandeur en raison d'une circonstance particulière : la distance à parcourir pour transporter le pli était de seulement 25 kilomètres ! Les juges en déduisirent que la carence de la société Chronopost, qui n'avait aucune difficulté à effectuer ce transport limité à une très courte distance, révélait une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission qu'il avait accepté. Ils condamnèrent la société Chronopost à verser au demandeur à l'action la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts. Une telle décision pouvait à première vue se comprendre car la faute de la société Chronopost pouvait sembler inexcusable eu égard à la simplicité de la tâche qui lui était confiée.

Le raisonnement fut toutefois censuré par la Cour de cassation qui, dans un arrêt en date du 13 juin 2006, rappelle que "la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat-type [messagerie] ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur".

En l'espèce, la seule faute que l'on pouvait reprocher à la société Chronopost était d'avoir manqué à son obligation contractuelle de livrer le pli à la date et à l'heure prévue. Aucune autre faute ne lui était imputable et les juges ne pouvaient pas assimiler la simple inexécution d'une obligation contractuelle, aussi impardonnable soit-elle, à une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle. Le faire serait revenu à assimiler la faute simple découlant de l'inexécution d'une obligation contractuelle à la faute lourde alors que cette dernière nécessite en plus un comportement confinant au dol, c'est-à-dire s'apparentant à de la tromperie. Tel serait par exemple le cas d'une société de transport qui accepterait de transporter un colis qu'elle saurait être dans l'incapacité d'acheminer dans les conditions prévues. Cela ne semblait guère le cas en l'espèce. Encore une fois, la société Chronopost ne dut verser à son client qu'une somme modique représentant le coût du transport, et c'est ainsi que cet arrêt du 13 juin 2006 de la chambre commerciale de la Cour de cassation semble clore - mais pour combien de temps - la gigantesque saga jurisprudentielle qui avait commencé 10 ans plus tôt, pour le plus grand profit des sociétés de transport express.

Posté par Aribold Verineri à 12:00 - Chroniques juridiques - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]



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