29 septembre 2006
La saga Chronopost : récit d'un feuilleton jurisprudentiel
Il y a maintenant 10 ans, une gigantesque saga jurisprudentielle est née autour de la société de transport rapide Chronopost. De nouveaux arrêts ayant été rendus récemment, c'est l'occasion de faire le point sur ce long mais passionnant feuilleton, qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment dans les revues juridiques. Retour sur une étrange affaire, qui a commencé en 1996.
I - 1er arrêt de la saga : Cass. com. 22 octobre 1996 (pourvoi n° 93-18632)
Le 22 octobre 1996, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le premier d'une longue série d'arrêts concernant la société Chronopost. Cet arrêt est connu de tous les juristes car à sa sortie, certains y ont vu - à tort selon moi - la confirmation d'une "subjectivisation" de la cause, entamée quelques mois auparavant par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt "Epoux Millet c/ société DPM" en date du 3 juillet 1996.
Les faits de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la chambre commerciale du 22 octobre 1996 étaient relativement simples. En l'espèce une PME (la société Banchereau) qui souhaitait envoyer deux plis à l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture, en vue d'une soumission à une adjudication de viande, avait décidé d'utiliser les services de la société de transport rapide Chronopost. Le délai octroyé par l'office pour le dépôt des offres des personnes souhaitant participer aux adjudications arrivant à échéance le lendemain de l'expédition des plis, la PME s'assurait ainsi de pouvoir bénéficier du délai d'acheminement le plus court possible, la société Chronopost s'engageant à livrer les plis à leur destinataire le lendemain de leur envoi avant midi. Malheureusement, la société Chronopost faillit dans sa mission et les courriers arrivèrent à destination après la date limite de dépôts des offres. La conséquence fâcheuse qui s'en suivit fut que la PME ne put voir ses offres étudiées par l'office national interprofessionnel des viandes.
La société Banchereau décida alors d'attaquer la société Chronopost afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle avait subi, l'acheminement tardif des plis lui ayant fait perdre une chance de voir son offre retenue lors des adjudications. Pour sa défense, la société Chronopost invoqua une clause du contrat de prestation de services qu'elle avait conclu avec la PME qui prévoyait qu'en cas de retard dans la livraison du courrier, l'indemnisation du client par la société de transport était limitée au prix du transport dont le client s'était acquitté.
Ces faits ayant été portés à la connaissance des juges du fond, ceux-ci tranchèrent le litige en faisant application de l'article 1150 du Code civil qui prévoit que "le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir dans le contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée". Les juges appliquèrent par conséquent la clause limitative de responsabilité et déboutèrent le demandeur de sa demande en indemnisation au profit de la société Chronopost. C'est ainsi qu'en application de l'article 1150 du Code civil, la PME ne reçut en tout et pour tout de la société Chronopost qu'une somme modique correspondant au remboursement du prix payé pour le transport des plis. Déçue, la société Banchereau dont le préjudice était bien supérieur à cette maigre indemnité, décida de former un pourvoi en cassation.
Et ce pourvoi fut un succès puisque la Cour de cassation sanctionna, au visa de l'article 1131 du Code civil, la décision des juges du fond, après avoir jugé que la clause limitative de responsabilité contredisait la portée de l'obligation de la société Chronopost qui était d'acheminer rapidement les courriers de ses clients, rendant ainsi sans cause l'obligation du client de payer le prix d'un tel service. Les juges suprêmes reprochèrent ainsi aux juges du fond d'avoir fait application de la clause limitative d'indemnisation "alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle, la clause limitative du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite".
Autrement dit, selon la Haute juridiction, dès lors qu'un contrat a pour objet une obligation déterminée, il ne doit pas contenir de clauses permettant au débiteur de cette obligation de pouvoir s'exonérer ou de limiter sa responsabilité en cas d'inexécution de son obligation. Pour la Cour de cassation, une clause qui contredit ainsi l'obligation principale du débiteur rend sans cause l'obligation corrélative du cocontractant de payer le prix de la prestation. En l'espèce, si la société Banchereau avait accepté de payer plus cher pour s'offrir les services de la société Chronopost, c'est parce que le transport des plis qu'elle lui avait confiés devait être plus rapide que par les voies postales classiques. La cause du paiement du prix résidait non pas dans le transport des plis en lui-même mais dans le caractère express du transport.
Ainsi, après avoir visé l'article 1131 du Code civil qui prévoit que "l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet", la chambre commerciale de la Cour de cassation refusa d'appliquer la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat élaboré par la société Chronopost et la réputa non écrite. Si la Cour n'annule pas tout le contrat mais uniquement la clause litigieuse en la réputant non écrite (en cela la solution est identique à celle que l'on connaît en matière de clause abusive), c'est d'une part parce que le contrat pouvait continuer à exister en l'absence de cette clause, et d'autre part parce que prononcer la nullité du contrat aurait abouti exactement à la même situation que si la clause limitative d'indemnisation avait été appliquée : le contrat annulé, les parties auraient dû revenir au statu quo ante et le jeu des restitutions aurait conduit la société Chronopost à rembourser à la PME le prix qu'elle avait payé pour voir son courrier acheminé. Cette solution aurait donc eu un résultat identique à celui que la société Chronopost préconisait en application de la clause limitative de responsabilité, résultat que les juges voulaient à tout prix éviter...
Il faut être conscient que cet arrêt du 22 octobre 1996 est important car il porte en lui le principe de l'illicéité des clauses contractuelles créant un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat. La solution appliquée par les juges ressemble grandement à celles qui sont couramment appliquées pour sanctionner les clauses abusives. L'article L. 132-1 du Code de la consommation autorise en effet le juge à réputer non écrite la clause d'un contrat qui crée un déséquilibre flagrant entre le professionnel et le consommateur, au profit du premier et au détriment du second. Cependant, l'application de cet article, qui relève du droit de la consommation, ne vaut que pour les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Dans l'affaire "Chronopost" du 22 octobre 1996, les parties au contrat étaient toutes deux des professionnels (il s'agissait de deux sociétés) de sorte que la Cour de cassation ne pouvait faire application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. C'est pourquoi la Cour a utilisé le droit commun, et en particulier l'article 1131 du Code civil pour sanctionner la clause limitative de responsabilité, en ce qu'elle heurtait l'obligation essentielle du contrat (à savoir le transport rapide du courrier confié par le client) et rendait par conséquent sans cause l'obligation corrélative du client (c'est-à-dire le payement du prix).
Il est à noter que pour arriver à cette solution, la Cour de cassation apprécie la cause de l'obligation au stade de l'exécution du contrat et non au stade de sa formation (car à l'origine, la cause existait).
En conclusion, il faut bien comprendre que l'arrêt "Chronopost" du 22 octobre 1996 n'est pas un arrêt opérant une réforme de la cause - même si certains auteurs et juristes l'ont affirmé - mais un arrêt particulier relatif aux clauses abusives qui sont ici reconnues dans les contrats conclus entre professionnels, grâce à une utilisation atypique de la notion de cause. La Cour de cassation a fait preuve d'audace pour des raisons de justice sociale et il ne faut pas y voir selon nous une volonté de la Haute juridiction d'engager une vaste réforme de la cause.
L'arrêt du 22 octobre 1996 marquera en tout cas le début d'une longue saga, qui, 10 ans plus tard, n'a toujours pas pris fin.
II - 2ème arrêt de la saga : Cass. com. 09 juill. 2002 (pourvoi n° 99-12554)
Par un second arrêt en date du 09 juillet 2002, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue compléter sa décision du 22 octobre 1996. Il s'agit en effet d'une décision rendue dans le cadre d'un second pourvoi en cassation formé dans l'affaire "société Banchereau c/ société Chronopost", dans laquelle la Haute Juridiction s'était déjà prononcée une première fois le 22 octobre 1996. Dans cet arrêt de 1996, la Cour de cassation avait jugé que la clause limitative de responsabilité devait être réputée non écrite mais elle n'avait pas précisé les conséquences de l'annulation de cette clause. On pouvait légitimement penser que la responsabilité de la société Chronopost n'était dès lors plus limitée par quoi que ce soit et qu'elle pouvait donc être condamnée à réparer l'intégralité du préjudice subi par son client du fait du retard dans l'acheminement des plis. En réalité, la solution fut bien différente, comme on peut le constater dans l'arrêt du 09 juillet 2002.
Dans cette décision, la Cour de cassation juge en effet que l'invalidation de la clause limitative de responsabilité entraîne l'application du droit commun du transport. Cela paraît logique : en l'absence de stipulation contractuelle, le droit commun existant dans le domaine d'activité en cause est applicable. En l'espèce, le droit commun était un décret du 04 mai 1988 qui avait créé un contrat-type messagerie applicable en l'absence de clauses contractuelles spécifiques prévues par les parties. Or ce contrat-type contenait une clause qui fixait un plafond légal d'indemnisation au profit du transporteur, et qui prévoyait que seule une faute lourde de ce dernier pouvait empêcher l'application du plafond.
Ainsi, la Cour de cassation estima que l'éradication de la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat de la société Chronopost ne faisait pas obstacle à une limitation de réparation, d'origine légale ou réglementaire, prévue en droit du transport, cette limitation ne pouvant céder que devant la preuve d'une faute lourde commise par la société Chronopost.
Il faut savoir qu'en matière de transport, la loi ou les règlements prévoient des modèles-types de contrats de transport contenant souvent des clauses limitatives de responsabilité au profit du transporteur. A l'époque du contentieux opposant la société Banchereau à la société Chronopost, c'est un décret du 04 mai 1988 qui avait mis en place un contrat de transport messagerie dont l'article 15 disposait que "en cas de préjudice prouvé résultant d'un dépassement du délai d'acheminement du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers inclus)". Aujourd'hui, c'est le décret n° 99-269 du 06 avril 1999 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique qui est applicable en matière de transport de plis et qui reprend dans son article 22.3 intitulé "Indemnisation pour retard de livraison" une disposition similaire à celle qui figurait dans le décret du 04 mai 1988.
Ainsi, la Cour de cassation, après avoir, dans son arrêt du 22 octobre 1996, réputé non écrite la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat de transport de la société Chronopost, décida dans son arrêt du 09 juillet 2002 d'appliquer le droit commun du transport... qui prévoit une clause identique ! Conclusion, le client de la société Chronopost, qui avait gagné la première bataille, perdit la seconde puisque cette décision ne lui permit pas d'obtenir davantage que le prix payé pour l'expédition du prix.
La société Banchereau tomba de Charybde en Scylla puisque le juge sanctionna la clause contractuelle qui lui était défavorable pour finalement faire application d'une clause réglementaire dont la teneur était exactement identique !
C'est donc sur cette piètre solution pour les clients insatisfaits des services rendus par les sociétés de transport rapide que s'acheva le second épisode de la saga Chronopost. Restait à savoir si le comportement de la société Chronopost pouvait s'analyser en une faute lourde de nature à rendre inapplicable la clause réglementaire prévue par le contrat-type messagerie. C'est à cette question que répondit le troisième arrêt de la saga, quelques années plus tard.
III - 3ème arrêt de la saga : Cass. ch. mixte 22 avril 2005 (pourvoi n° 03-14112)
Cette affaire ressemble trait pour trait aux précédentes, puisqu'en l'espèce, une société (la société Dubosc et Landowski) avait confié à la société de transport rapide Chronopost un pli destiné à la ville de Vendôme contenant son dossier de candidature à un concours d'architectes. Bien entendu, on peut se douter de la suite des événements : la société Chronopost livra le pli le lendemain du dernier jour du délai laissé aux candidats pour déposer leur dossier, empêchant ainsi la société Dubosc de voir sa candidature examinée par le jury, préjudice dont la société malheureuse demanda réparation à la société Chronopost. Celle-ci, ayant tiré les leçons de la jurisprudence antérieure, invoqua directement la clause limitative d'indemnité pour retard prévue par le contrat-type messagerie annexé au décret du 04 mai 1988. Et fort logiquement, les juges du second degré en firent application, condamnant la société Chronopost à payer à son client la très modique somme de... 22,11 euros correspondant au coût de l'expédition.
Le client, insatisfait de cette somme dérisoire, forma un pourvoi en cassation afin d'essayer d'obtenir davantage. Il tenta notamment de faire valoir l'existence d'une faute lourde de la société Chronopost de nature à priver d'effet la clause limitative de responsabilité prévue par le contrat-type messagerie établi par le décret du 04 mai 1988. En effet, il résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 04 mai 1988 que seule une faute lourde du transporteur peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat-type messagerie. Le droit estime que la gravité d'une telle faute serait incompatible avec la possibilité de limiter la responsabilité de celui qui la commet. Or la Cour de cassation ayant affirmé en 1996 que le fait de ne pas livrer avec célérité les plis confiés était constitutif d'un manquement à une obligation essentielle de la société de transport rapide, l'auteur du pourvoi en cassation essaya de faire valoir devant la Cour qu'un tel manquement ne pouvait que constituer une faute lourde.
Pour répondre au moyen du pourvoi, la Cour de cassation devait donc qualifier la faute de la société Chronopost. Avait-elle commise une faute lourde ou une faute simple en livrant les plis avec un jour de retard ? La question pouvait d'autant plus se poser que jusqu'à présent, aucune définition de la faute lourde n'avait encore été clairement donnée, ni en droit positif ni en jurisprudence.
C'est donc dans cet arrêt du 22 avril 2005 que la Cour de cassation donna une définition précise de la notion de faute lourde en affirmant que celle-ci se caractérise "par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle". Autrement dit, la faute lourde relève de l'incapacité flagrante et inhérente du transporteur à exécuter sa mission. Restait à savoir si les faits de l'espèce permettaient de démontrer que la société Chronopost avait commis une telle négligence. Or la Cour releva que la société Dubosc n'avait prouvé "aucun fait précis permettant de caractériser l'existence d'une faute lourde imputable à la société Chronopost, une telle faute ne pouvant résulter du seul retard de livraison". Ainsi, et c'est là le second apport de l'arrêt du 22 avril 2005, le manquement à une obligation essentielle du contrat ne peut constituer une faute lourde permettant d'évincer la limitation d'indemnisation prévue par le contrat-type messagerie.
Dès lors, la messe était dite : le seul retard dans la livraison d'un pli par une société de transport rapide ne suffit pas en lui-même à démontrer une faute lourde commise par le transporteur.
Une fois de plus, la société Chronopost gagna donc en justice, grâce à l'interprétation restrictive de la notion de faute lourde qu'ont eue les juges suprêmes. On peut alors se demander ce que constitue une faute lourde. Qu'elle ne puisse résulter d'un simple manquement contractuel paraît logique : en décider autrement abolirait la distinction entre la faute simple et la faute lourde. Mais que la Haute Juridiction juge que la faute lourde ne peut pas non plus résulter d'un manquement à une obligation essentielle du contrat paraît plus critiquable. Les juges auraient en effet pu estimer que le fait, pour une partie à un contrat, de ne pas respecter l'obligation formant l'objet même du contrat constitue une faute particulièrement inexcusable devant être sanctionnée plus durement. La qualification de faute lourde aurait permis d'atteindre cet objectif en refusant l'application de la clause limitative de responsabilité. Ce n'est cependant pas la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 avril 2005, solution qui sera d'ailleurs confirmée par la suite, notamment dans un arrêt de la chambre commerciale du 21 février 2006.
En tout état de cause, cet arrêt du 22 avril 2005 aurait pu laisser penser que la saga "Chronopost" touchait ici à sa fin, les clients victimes d'un retard de livraison ayant perdu définitivement le combat en raison de l'impossibilité qu'ils avaient de prouver une faute lourde du transporteur. Pourtant, quelques mois plus tard, un nouvel arrêt fut rendu, réaffirmant les bases posées en 1996.
IV - 4ème arrêt de la saga : Cass. com. 30 mai 2006 (pourvoi n° 04-14974)
Le 4ème épisode de ce feuilleton jurisprudentiel confirme en quelque sorte la solution dégagée en 1996 par le tout premier arrêt "Chronopost". En l'espèce, les faits étaient presque identiques à ceux des espèces précédentes : une société avait confié à Chronopost deux montres afin de les acheminer à Hong Kong ; contrairement aux affaires précédentes, le colis n'arriva pas en retard... mais n'arriva pas du tout à destination. L'expéditeur du colis demanda immédiatement réparation de son préjudice à la société Chronopost (c'est-à-dire la valeur des montres et les frais d'envoi) mais celle-ci, comme à son habitude, opposa la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat de transport.
On devine la suite : la société expéditrice demanda aux juges de réputer non écrite ladite clause en faisant valoir le grave manquement de la société Chronopost à son obligation essentielle d'acheminer le colis qui lui avait été confié.
Assez curieusement, les juges de la Cour d'appel de Paris ne s'alignèrent pas sur la jurisprudence de la Cour de cassation, puisqu'ils refusèrent de faire droit à cette demande, jugeant que la société expéditrice du colis "avait nécessairement admis, en déclarant accepter les conditions générales de la société Chronopost, le principe et les modalités d'une indemnisation limitée en cas de perte du colis transporté". Les juges ne cherchèrent donc pas à savoir si la société Chronopost avait manqué à une obligation essentielle du contrat de transport (l'obligation d'amener le colis à destination) ; ils appliquèrent la clause limitative d'indemnisation au motif que la société cliente avait librement choisi de s'y soumettre en signant le contrat de la société Chronopost. Par conséquent, les juges d'appel refusèrent de considérer cette clause comme potentiellement "abusive" au sens où il n'y aurait pas à rechercher si elle contredisait la portée de l'engagement pris par la société Chronopost.
Comme on pouvait s'y attendre, cette décision fut cassée par la Haute juridiction qui affirma, dans un arrêt du 30 mai 2006, "qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause limitative d'indemnisation dont se prévalait la société Chronopost, qui n'était pas prévue par un contrat-type établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l'effet d'un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" au regard de l'article 1131 du Code civil.
Nous avons ici une belle confirmation de la jurisprudence lancée par l'arrêt du 22 octobre 1996. Si l'arrêt du 30 mai 2006 n'apporte véritablement rien de nouveau, il permet de constater que la décision rendue 10 ans plus tôt est toujours d'actualité, et qu'elle est également applicable en cas de perte du colis à transporter (auparavant, la société Chronopost avait toujours manqué à son obligation de célérité alors qu'en l'espèce, elle manque à l'obligation de transporter le colis).
Après avoir ainsi bouclé la boucle en réaffirmant sa jurisprudence de base, on aurait pu croire que la Cour de cassation n'aurait plus grand chose à dire en matière d'indemnisation dans les contrats de transport. Pourtant, il ne faudra attendre qu'une quinzaine de jours pour découvrir un nouvel arrêt Chronopost, le 5ème de la série !
V - 5ème arrêt de la saga : Cass. com. 13 juin 2006 (pourvoi n° 05-12619)
Il s'agit ici du dernier arrêt rendu à ce jour dans le cadre de cette saga jurisprudentielle qui va fêter ses 10 ans ! Les faits de l'affaire sont encore une fois identiques à ceux des affaires précédentes : une société (Dole froid service) avait confié à la société Chronopost l'acheminement d'un pli contenant une soumission pour un marché d'équipement de matériel de rafraîchissement et portant la mention "livraison impérative vendredi avant midi". Là encore, la société Chronopost ne respecta pas le délai, de sorte que son client ne put voir son offre examinée, ce qui l'incita à assigner le transporteur en réparation du préjudice subi.
Les juges de la Cour d'appel de Paris se prononcèrent toutefois ici dans un sens favorable au demandeur en raison d'une circonstance particulière : la distance à parcourir pour transporter le pli était de seulement 25 kilomètres ! Les juges en déduisirent que la carence de la société Chronopost, qui n'avait aucune difficulté à effectuer ce transport limité à une très courte distance, révélait une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission qu'il avait accepté. Ils condamnèrent la société Chronopost à verser au demandeur à l'action la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts. Une telle décision pouvait à première vue se comprendre car la faute de la société Chronopost pouvait sembler inexcusable eu égard à la simplicité de la tâche qui lui était confiée.
Le raisonnement fut toutefois censuré par la Cour de cassation qui, dans un arrêt en date du 13 juin 2006, rappelle que "la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat-type [messagerie] ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur".
En l'espèce, la seule faute que l'on pouvait reprocher à la société Chronopost était d'avoir manqué à son obligation contractuelle de livrer le pli à la date et à l'heure prévue. Aucune autre faute ne lui était imputable et les juges ne pouvaient pas assimiler la simple inexécution d'une obligation contractuelle, aussi impardonnable soit-elle, à une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle. Le faire serait revenu à assimiler la faute simple découlant de l'inexécution d'une obligation contractuelle à la faute lourde alors que cette dernière nécessite en plus un comportement confinant au dol, c'est-à-dire s'apparentant à de la tromperie. Tel serait par exemple le cas d'une société de transport qui accepterait de transporter un colis qu'elle saurait être dans l'incapacité d'acheminer dans les conditions prévues. Cela ne semblait guère le cas en l'espèce. Encore une fois, la société Chronopost ne dut verser à son client qu'une somme modique représentant le coût du transport, et c'est ainsi que cet arrêt du 13 juin 2006 de la chambre commerciale de la Cour de cassation semble clore - mais pour combien de temps - la gigantesque saga jurisprudentielle qui avait commencé 10 ans plus tôt, pour le plus grand profit des sociétés de transport express.
22 septembre 2006
P+B+R+I : des lettres qui en disent long !
Si vous avez déjà lu des arrêts de la Cour de cassation, vous avez peut-être remarqué la présence d'une ou plusieurs lettres capitales en haut à droite, à côté du numéro de l'arrêt, notamment les lettres F, P, B, R ou encore I. Vous vous êtes alors peut-être posé la question de savoir ce que signifiaient ces étranges signes cabalistiques.
Voici la réponse à cette question qui devrait en plus vous aider à savoir si un arrêt rendu par la Cour de cassation est important ou s'il ne s'agit que d'une décision mineure ne valant pas la peine qu'on s'y attarde.
Tout d'abord, il existe deux groupes de lettres : le premier groupe vous permettra de savoir quel type de formation a rendu l'arrêt que vous avez sous les yeux tandis que le second groupe vous permettra de connaître l'ampleur de sa publication.
Concernant la composition de la formation du jugement, vous pouvez rencontrer trois groupes de lettres :
- Un simple F signifie que la formation de jugement était restreinte, composée de seulement 3 juges ;
- Les lettres FS signifient que l'arrêt a été rendu par une formation de Section de la Cour de cassation ;
- Les lettres FP signifient que l'arrêt a été rendu par la formation plénière d'une chambre de la Cour de cassation.
En fonction de l'importance de la formation de jugement, vous pouvez déjà avoir une idée de l'importance de l'arrêt rendu car, en toute logique, plus une affaire est complexe et/ou importante sur un plan juridique, plus la formation de jugement est étoffée.
Mais ce n'est pas tout. D'autres lettres vont vous permettre d'affiner votre analyse et il s'agit là des plus importantes. Car à la suite des lettres définissant la formation de jugement, il y a une ou plusieurs autres lettres, toujours en capitales, qui vous informent sur l'importance de la publication de l'arrêt. Ici, vous pouvez rencontrer 5 lettres différentes :
- La lettre P signifie que l'arrêt sera publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (parution mensuelle) ;
- La lettre B signifie que l'arrêt sera mentionné au Bulletin d'information de la Cour de cassation (parution bimensuelle) ;
- La lettre R signifie que l'arrêt sera commenté dans le Rapport annuel de la Cour de cassation (parution annuelle) ;
- La lettre D signifie que l'arrêt sera diffusé par le Centre national d'information juridique ;
- La lettre I signifie que l'arrêt sera diffusé sur le site Internet de la Cour de cassation.
Maintenant que vous connaissez la signification de ces lettres, vous comprenez sans doute mieux leur intérêt. Étant donné que l'ampleur de la publication d'un arrêt est un bon indicateur de son importance, plus vous pourrez lire de lettres à côté du numéro de l'arrêt, plus il sera important !
Ainsi, si vous voyez un jour à côté du numéro d'un arrêt les lettres FP-P+B+R, alors je vous conseille grandement de vous attarder sur cette décision car elle constitue sans doute une avancée jurisprudentielle majeure. En effet, un tel arrêt, outre le fait qu'il a été rendu par la formation plénière de la chambre de la Cour concernée, aura non seulement vocation à être publié au Bulletin mensuel et au Bulletin bimensuel d'information de la Cour de cassation, mais il aura également l'honneur de figurer dans le rapport annuel de la Cour de cassation qui recense et commente les décisions les plus importantes rendues chaque année. Il n'y a alors plus de doute, cet arrêt est fondamental !
Au contraire, un arrêt frappé de la lettre D a une valeur pédagogique quasi-nulle et il est inutile de perdre son temps... sauf si l'on pressent qu'il pourrait donner lieu par la suite à un arrêt noté P. En effet, il arrive que la Cour de cassation lance un arrêt "test", c'est-à-dire un arrêt qui entame une révolution juridique sans l'exprimer pleinement, afin de voir la réaction des praticiens. Cet arrêt est souvent noté D mais laisse présager, si l'écho est favorable, un bel arrêt à venir qui sera certainement davantage publié.
Vous voilà dorénavant apte à détecter les arrêts importants, avant même de les avoir lus ! Encore une astuce de juriste qui est bien utile lorsque vous devrez faire de la veille juridique et que vous ne souhaitez pas passer des heures à lire les centaines d'arrêts qui sont rendus par cette honorable juridiction, qui prend la peine de faire preuve de pédagogie, grâce à ces quelques lettres qui en disent long.
15 septembre 2006
Le chafoumi comme nouveau mode alternatif de réglement des conflits
A parcourir la jurisprudence, on tombe parfois sur un jugement ou un arrêt qui retient l'attention. Cette décision d'un juge fédéral de Floride est particulièrement insolite.
En l'espèce, les avocats des parties étaient en désaccord sur le lieu dans lequel une déposition devait être effectuée. Pour trancher ce différend, l'honorable juge a eu recours à un curieux mode alternatif de règlement des conflits : le jeu "caillou, papier, ciseaux", également connu sous le nom de Chafoumi. Selon le jugement, le vainqueur de ce jeu en une manche sera autorisé à choisir le lieu de la déposition, pour autant qu'il soit situé dans le Comté.
Afin de mieux apprécier la saveur de cette décision, la voici reproduite.
UNITED STATES DISTRICT COURT MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA ORLANDO DIVISION
AVISTA MANAGEMENT, INC., d/b/a Avista Plex, Inc.,
Plaintiff,
-vs-
WAUSAU UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY,
Defendant.
--------------------------------------------------------------------------------
ORDER
This matter comes before the Court on Plaintiff's Motion to designate location of a Rule 30(b)(6) deposition (Doc. 105). Upon consideration of the Motion – the latest in a series of Gordian knots that the parties have been unable to untangle without enlisting the assistance of the federal courts – it is
ORDERED that said Motion is DENIED. Instead, the Court will fashion a new form of alternative dispute resolution, to wit: at 4:00 P.M. on Friday, June 30, 2006, counsel shall convene at a neutral site agreeable to both parties. If counsel cannot agree on a neutral site, they shall meet on the front steps of the Sam M. Gibbons U.S. Courthouse, 801 North Florida Ave., Tampa, Florida 33602. Each lawyer shall be entitled to be accompanied by one paralegal who shall act as an attendant and witness. At that time and location, counsel shall engage in one (1) game of "rock, paper, scissors." The winner of this engagement shall be entitled to select the location for the 30(b)(6) deposition to be held somewhere in Hillsborough County during the period July 11-12, 2006. If either party disputes the outcome of this engagement, an appeal may be filed and a hearing will be held at 8:30 A.M. on Friday, July 7, 2006 before the undersigned in Courtroom 3, George C. Young United States Courthouse and Federal Building, 80 North Hughey Avenue, Orlando, Florida 32801.
DONE and ORDERED in Chambers, Orlando, Florida on June 6, 2006.
08 septembre 2006
Profession : avocat
La profession d'avocat est à la fois célèbre et mal connue. Célèbre, car tout le monde sait ce qu'est un avocat, métier qui inspire souvent un certain respect à la plupart des gens. Mal connue, car le métier d'avocat est aujourd'hui bien éloigné de l'image d'Epinal que s'en fait la population.
Les quelques lignes qui suivent vous aideront à découvrir les dessous de cette profession aujourd'hui exercée par plus de 45 000 personnes en France.
1. Le métier d'avocat
L'avocat est un auxiliaire de justice, c'est-à-dire une personne qui concoure au fonctionnement du service public de la Justice. Il a deux grandes fonctions : assister et défendre ses clients en justice, et conseiller ses clients sur le plan juridique en dehors de tout contentieux.
Jusqu'en 1992, ces deux grandes fonctions étaient séparées et correspondaient à deux métiers distincts : les avocats d'un côté qui ne faisaient qu'assister et défendre les justiciables qui recouraient à leurs services et les conseils juridiques de l'autre, qui conseillaient leurs clients pour mener à bien des opérations au plan juridique, en dehors de tout contentieux (il s'agissait de conseils au sens propre, les conseils aidant leurs clients à prendre les bonnes décisions dans la vie des affaires).
Mais le 1er janvier 1992, les professions d'avocats et de conseils juridiques ont fusionné en une profession unique : celle d'avocat. Or aujourd'hui encore, 14 ans après ce chamboulement considérable des deux professions, beaucoup de gens se représentent les avocats comme des professionnels du droit en robe plaidant devant les tribunaux. Cette image n'est pas fausse mais elle correspond davantage au métier d'avocat tel qu'il était exercé avant 1992. Depuis, elle colle très partiellement à la réalité. Seule une partie des avocats continue de plaider et d'arpenter les couloirs des Palais de justice. Un bon tiers des avocats n'y mettent presque jamais les pieds et se concentrent sur des fonctions de conseil juridique. Ces avocats un peu particuliers sont aujourd'hui connus sous le vocable d'"avocats d'affaires". Leurs clients sont en majorité des entreprises ou de riches personnes physiques qu'ils essayent d'aider à développer harmonieusement et efficacement leurs affaires (en limitant les risques, en inventant des montages juridico-financiers...). Les avocats d'affaires, contrairement aux avocats "classiques", travaillent continuellement avec des professionnels du chiffre (financiers, comptables...).
Ainsi, malgré la réforme de 1992 fusionnant les deux professions, on constate en pratique un net partage entre les avocats qui plaident et qui exercent leur activité dans des domaines touchant aux personnes (droit de la famille, droit civil, droit pénal...) et les avocats qui ne plaident pas ou rarement et qui exercent leur talent dans le domaine des affaires (droit commercial, droit fiscal, droit boursier, droit de la propriété industrielle...).
Le classement d'un avocat dans l'une ou l'autre de ces catégories dépend de la spécialisation qu'il aura choisie durant ses études.
2. Les études à suivre
Pour devenir avocat, il faut logiquement faire des études de droit (cf. la rubrique "études de droit"). Au cours de celles-ci, l'étudiant qui se destine à être avocat recevra une formation générale en droit (les deux premières années) avant de se spécialiser (un peu en 3ème année, beaucoup en 4ème et énormément en 5ème année s'il va jusque là). Quatre ans d'études de droit est un minimum pour être avocat car seules les personnes titulaires d'un Master 1 en droit (pour les anciens comprenez qu'il s'agit d'une maîtrise) ou d'un diplôme reconnu comme équivalent par un arrêté du Ministre de la Justice, peuvent passer l'examen qui leur permettra d'entrer dans l'un des 15 centres régionaux de formation à la profession d'avocat (CRFPA) situés un peu partout en France (à Paris, le CRFPA s'appelle l'Ecole de Formation du Barreau). Cet examen est organisé par les universités qui dispensent des formations juridiques et possèdent des instituts d'études judiciaires (IEJ) au sein desquels les étudiants en droit peuvent préparer cet examen.
L'examen d'entrée au CRFPA ne peut être présenté que trois fois, ce qui autorise deux échecs mais pas trois. Le taux de réussite à cet examen oscille entre 20 et 30 % en moyenne selon les universités. En pratique, on constate que de plus en plus d'étudiants qui tentent cet examen sont titulaires d'un Master 2 en droit (équivalent des anciens DESS et DEA), c'est-à-dire d'un diplôme sanctionnant 5 ans d'études supérieures en droit. Quelques-uns ont même deux Masters et/ou un diplôme dans un autre domaine (mastère d'école de commerce, LLM...). L'examen du CRFPA est en effet assez difficile et correspond davantage à un concours qu'à un examen (il y a à peu près le même nombre de reçus chaque année, ce qui tire le pourcentage de réussite à la hausse ou à la baisse selon le nombre de candidats inscrits à l'examen...).
Une fois l'examen du CRFPA réussi, l'étudiant peut entrer dans le Centre régional de formation dont il a passé ledit examen (si l'étudiant a passé l'examen d'une université parisienne, il entrera à l'Ecole de formation du barreau de Paris). Il prend alors le statut d'élève avocat et va suivre une formation professionnalisante de 18 mois comprenant 3 grandes phases :
- Une phase de 6 mois de cours pendant laquelle tous les élèves avocats apprennent les règles régissant le statut d'avocat, la déontologie, l'exercice de la profession...
- Une phase de 6 mois consacré à un projet pédagogique individuel au cours duquel l'élève avocat est assez libre : il peut consacrer cette période pour se spécialiser ou découvrir un domaine juridique qu'il n'a pas étudié au cours de son cursus universitaire, il peut également choisir de faire un stage dans un cabinet d'avocats, dans une entreprise (banque, grande entreprise...) ou dans une institution (autorité de régulation, ONG...), bref dans toute entité où il peut exercer une fonction juridique.
- Une phase de 6 mois pendant laquelle l'élève avocat effectue obligatoirement un stage dans un cabinet d'avocats.
Enfin, après avoir passé 18 mois dans un CRFPA, l'élève avocat doit passer l'examen de sortie du centre de formation : le fameux certificat d'aptitude à la profession d'avocat (le CAPA). Une fois celui-ci obtenu, l'élève prête serment et devient avocat à part entière. Il peut s'inscrire au tableau du barreau de son choix.
A ce stade, l'avocat ne cesse pas d'étudier puisque durant toute sa carrière, il a l'obligation de suivre une formation continue de 20 heures minimum par an. Cette formation continue permet à l'avocat de mettre à jour ses connaissances et d'apprendre de nouveaux domaines juridiques.
Si le métier d'avocat est ainsi très varié et recouvre finalement plusieurs professions selon la spécialisation choisie au cours des études de droit, les modalités et les conditions d'exercice de la profession sont également très disparates.
3. Les modalités d'exercice de la profession
Une fois le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) en poche (cf. infra), un jeune avocat dispose de trois possibilités pour exercer sa profession.
La première, la plus excitante et peut-être la plus noble, consiste à "poser sa plaque". Autrement dit, le jeune avocat décide de travailler à son compte et de créer son propre cabinet (ou de reprendre un cabinet existant dont le propriétaire souhaite arrêter son activité). Les jeunes avocats qui se lancent seuls dès la sortie de leurs études sont très peu nombreux car lorsque l'on connaît le risque encouru, il faut être soit un peu inconscient soit très solide financièrement soit un peu fou (parfois les trois à la fois) pour oser monter un cabinet. Cela nécessite en effet pas mal de fonds et un minimum de clientèle pour s'en sortir. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, l'exercice du métier d'avocat coûte beaucoup d'argent. Il faut en effet payer le loyer du bureau, acheter de la documentation juridique (et cela coûte fort cher) et des fournitures (un avocat consomme beaucoup de papier et d'encre), acheter ou louer des moyens de communication (téléphone, ordinateur, fax, PDA ou smartphone...), et souvent, payer le salaire d'une secrétaire juridique dès que l'activité commence à se développer. En outre, posséder son propre cabinet implique de régler seul l'ensemble des contingences matérielles (comptabilité, gestion des dossiers, archivage, rappel des clients mauvais payeurs...). Pour toutes ces raisons, et parce que la plupart des avocats qui débutent sont assez désargentés (les études de droit sont forts longues et prennent beaucoup de temps), les jeunes avocats préfèrent généralement entrer dans un cabinet déjà existant, en tant que collaborateur ou salarié.
La deuxième solution pour un avocat est en effet de se faire embaucher dans un cabinet avec lequel il signe un contrat de travail. C'est la solution de "facilité" au sens où l'avocat bénéficie de tous les avantages du salariat. Ainsi, il touche un salaire chaque mois, il n'a pas à chercher constamment de nouveaux clients (le cabinet le fait pour lui), il ne s'occupe pas de la gestion du cabinet, et on lui fournit l'ensemble des choses dont il a besoin (bureau, fournitures, moyens de communication, secrétaire...). Surtout, il bénéficie de toutes les dispositions protectrices du Code du travail (il perçoit donc des indemnités de licenciement si le cabinet le licencie, il a le droit de prendre 5 semaines de congés payées et des jours de RTT - même si en pratique, il abandonne souvent une partie de ses congés - et il ne peut percevoir moins que le SMIC, même s'il rapporte moins d'argent à son cabinet un mois donné). En échange de tous ces avantages, l'avocat salarié est totalement soumis à son employeur et n'a aucune liberté (comme tous les salariés, l'avocat salarié est subordonné à son employeur). Il ne peut donc pas développer de clientèle personnelle à côté des dossiers qu'il traite pour son cabinet. C'est là le principal inconvénient du régime salarié. Ce régime est très peu développé chez les avocats pour deux raisons : le manque de souplesse pour l'employeur (les cabinets préfèrent indexer la rémunération de leurs avocats sur les montants qu'ils facturent) et le manque de liberté pour les avocats. C'est pourquoi la plupart des avocats exerce leur profession en tant que collaborateur d'un ou de plusieurs autres avocats.
La collaboration est ainsi la troisième manière d'exercer le métier d'avocat. Cette voie, de loin la plus répandue, est intermédiaire entre les deux modalités d'exercice que nous avons déjà vues. L'avocat collaborateur est en effet ni totalement indépendant (comme l'est un avocat individuel détenant son propre cabinet) ni complètement lié à son cabinet (comme l'est un avocat salarié). L'avantage du contrat de collaboration est que l'avocat garde une certaine indépendance tout en bénéficiant de la structure dans laquelle il travaille. L'avocat n'est pas entièrement subordonné à son cabinet en ce sens qu'il lui est possible de développer une clientèle personnelle à côté des dossiers qu'il traite pour son cabinet (chose impossible pour un avocat salarié). N'étant pas salarié, il ne bénéficie pas des dispositions du Code du travail (c'est une profession libérale) et sa rémunération dépend des sommes qu'il fait gagner à la structure dans laquelle il travaille. En effet, le cabinet ne lui verse pas un salaire mais des rétrocessions sur les honoraires qu'il facture aux clients (par exemple, 50 % des honoraires qu'il facture). En échange de l'abandon d'une partie de ses honoraires (les autres 50 %), le cabinet met à sa disposition le matériel dont il a besoin et une secrétaire, mais surtout, il lui trouve des dossiers à traiter et s'occupe de toute la comptabilité.
L'avocat n'étant pas salarié, il est soumis au régime fiscal et social des non-salariés, ce qui signifie qu'il doit, comme un avocat indépendant ayant son propre cabinet, payer de sa poche l'ensemble des cotisations sociales qui sont payées par l'employeur et l'employé dans un régime salarié (celles-ci représentent environ 40 % des rétrocessions qu'il perçoit).
Au final, la collaboration permet d'éviter les deux inconvénients principaux des deux autres possibilités d'exercice que sont la gestion quotidienne du cabinet (très lourde en cas d'exercice individuel) et l'absence de liberté liée à la subordination totale à l'employeur (obligatoire dans le cas d'un exercice salarié).
Chaque modalité d'exercice a également une influence sur le montant et la nature des revenus que perçoit l'avocat.
4. Les revenus
Là encore les revenus sont très disparates et l'on peut tout aussi bien trouver des avocats gagnant plusieurs millions d'euros par an que des avocats qui ne gagnent presque rien, voire qui perdent de l'argent. Cela peu surprendre mais il faut avoir conscience qu'un avocat non salarié commence à ne gagner de l'argent que lorsqu'il a payé toutes les charges de son cabinet. Or si les clients se font rares durant une période de l'année ou s'ils rechignent à payer les honoraires facturés, il est tout à fait possible que l'avocat soit déficitaire à la fin de l'année (les dépenses de fonctionnement sont tout simplement supérieures aux recettes encaissées).
Si l'on établit un classement de tous les avocats en fonction de leurs revenus, on constate que le premier quartile ne perçoit que 5 % de la masse totale des revenus de la profession alors que le dernier quartile se partage 62 % du revenu total. Autrement dit, un quart des avocats vit très mal et un quart vit très bien, la moitié qui reste vivant plus ou moins modestement.
Les avocats généralistes de proximité (c'est-à-dire ceux qui s'occupent en majorité de divorce, de droit de la famille...) et les avocats pénalistes (en particulier ceux qui ne font pas de droit pénal des affaires) sont ceux qui ont les revenus les plus faibles de la profession. Beaucoup d'entre eux vivent avec à peine un SMIC.
A l'opposé, les avocats d'affaires sont ceux qui gagnent le plus, leur taux de facturation horaire pouvant aller de 100 € de l'heure à plus de 500 € de l'heure (selon la spécialisation, l'expérience la notoriété de l'avocat). Dans certain domaine, il est également courant de pratiquer des honoraires de résultat qui peuvent être très lucratifs en cas de succès de l'opération (les avocats fiscalistes en sont friands).
En moyenne, un avocat d'affaires gagne entre 30 000 € et 60 000 € par an en début de carrière, entre 45 000 € et 80 000 € par an au bout de 5 ans d'expérience et entre 65 000 € et 150 000 € après 7 ans d'expérience (selon sa spécialité - droit fiscal, droit boursier, droit social, droit des sociétés, droit de la concurrence... - le régime dans lequel il se trouve - salarié ou non salarié - et l'importance du cabinet au sein duquel il exerce).
Après environ 10 ans d'expérience (et de dur labeur), l'avocat a une chance de devenir associé du cabinet dans lequel il travaille. Ses revenus augmentent alors assez fortement car il perçoit une partie des bénéfices dégagés par son cabinet. C'est un peu le rêve qu'à en tête tout avocat débutant, à côté de celui de monter son propre cabinet.
Ces montants de rémunérations peuvent paraître élevés mais il faut savoir que la contrepartie existe. En échange de tels revenus, l'avocat d'affaires doit travailler énormément (60 à 90 heures par semaine) et il subit un stress et une pression énorme, aussi bien de la part de sa hiérarchie que des clients eux-mêmes. Il faut bien avouer que souvent, plus un avocat gagne d'argent, moins il a de vie sociale...
01 septembre 2006
Commémoration de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2006 réhabilitant le capitaine Dreyfus
Le 12 juillet 1906, la Cour de cassation a lavé l'honneur du capitaine Dreyfus condamné pour espionnage. Un siècle plus tard, la Haute juridiction commémore cet arrêt en présence du ministre de la Justice.
L'affaire Dreyfus fait désormais partie de l'histoire républicaine. Le 12 juillet 2006, plusieurs cérémonies ont permis de célébrer le centenaire de la réhabilitation d'Alfred Dreyfus, accusé à tort d'espionnage au profit de l'Allemagne.
En septembre 1894, une femme de ménage à l'ambassade d'Allemagne, qui était en réalité un agent français renseignant le contre-espionnage français, avait récupéré dans le bureau d'un attaché militaire allemand une lettre non signée d'une personne qui se présentait comme un officier de renseignement français. La lettre contenait en annexe un certain nombre d'informations importantes sur les dispositifs de défense français et prévoyait l'envoi d'autres documents du même type à l'avenir.
Cette lettre remonta toute la chaîne militaire hiérarchique française pour attérire finalement sur le bureau du ministre de la Guerre (le général Auguste Mercier) qui ordonna sur-le-champ au service du contre-espionnage de l'armée de procéder à une enquête.
Celle-ci aboutit à soupçonner le jeune capitaine Alfred Dreyfus, à l'époque officier-stagiaire à l'état-major. Les soupçons se portèrent sur lui en raison d'une similitude entre son écriture et celle de la lettre et furent renforcés par le fait qu'il était alsacien et qu'il maîtrisait parfaitement la langue allemande.
Après que plusieurs analyses graphologiques aient été réalisées par le colonel Armand du Paty de Clam qui était chargé de l'enquête, celui-ci conclut qu'il était relativement probable que le capitaine Dreyfus soit l'auteur de la lettre, analyses qui seront confirmées par plusieurs autres experts qui seront même beaucoup plus affirmatifs encore que le colonel Armand du Paty de Clam. Au surplus, le préfet de police chargé de l'enquête de personnalité sur Alfred Dreyfus, constata que ce dernier pourrait avoir le profil d'un agent double du fait de sa vie privée trouble et de ses liens avec l'Allemagne. En effet, selon les rapports de police, Dreyfus aurait une maîtresse et des dettes de jeux. De plus, sa famille restée en Alsace aurait été assez proche des autorités allemandes et on s'étonna que lui-même fasse de nombreux séjours en Alsace sans être astreint au lourd régime de surveillance habituellement réservé aux officiers français.
Finalement, sur la base de ces éléments, le ministre de la Guerre fit arrêter Dreyfus comme coupable probable d'espionnage le 15 octobre 1894. Le 2 novembre de la même année, les poursuites judiciaires furent lancées contre lui et son procès devant le Conseil de guerre aura lieu en décembre 1894.
Au cours du procès, Alfred Dreyfus mettra tellement de fougue à clamer son innocence qu'il passera à deux doigts de l'acquittement. Toutefois, une nouvelle pièce versée en secret au dossier sans être communiquée à l'avocat de la défense déterminera les juges militaires à condamner l'officier juif alsacien pour haute trahison. Le 22 décembre 1894, Dreyfus est ainsi condamné à la dégradation militaire (qui aura lieu le 5 janvier 1895 dans la cour d'honneur de l'Ecole militaire de Paris) et à la déportation à vie sur l'île du Diable en Guyane (dont le doux nom laisse présager qu'il ne s'agit pas d'un voyage d'agrément). Son avocat forma aussitôt un pourvoi en cassation.
Sur fond d'antisémitisme, l'affaire judiciaire devient alors une affaire politique et religieuse qui déchira profondément l'opinion publique (deux camps s'opposent férocement : les dreyfusards et les antidreyfusards). Le 13 janvier 1898, Emile Zola, convaincu de l'innocence de Dreyfus écrit dans le journal l'Aurore son célèvre "J'accuse", libre plaidoyer pour la réhabilitation de Dreyfus, qui lui vaudra d'être condamné pour diffamation.
Le 3 juin 1899, la Cour de cassation annule la condamnation du capitaine et le renvoie devant le Conseil de guerre de Rennes qui, malheureusement, le reconnut égaleemnt coupable de trahison avec néanmoins des circonstances atténuantes, et le condamna de nouveau, mais cette fois à "seulement" dix ans de prison. Toutefois, le Président Emile Loubet, qui succèda à Félix Faure le 16 février 1899, accorda sa grâce présidentielle à Dreyfus le 19 septembre 1899, geste qui ne l'innocente pas mais lui évite tout de même la prison. En outre, un second pouvoir en cassation est formé contre le jugement du Conseil de guerre de Rennes.
Le 12 juillet 1906, la Cour de cassation casse finalement sans renvoi le jugement de 1899, estimant que "de l'accusation portée contre Dreyfus, rien ne reste debout". Dreyfus est réintégré au sein de l'armée dès le lendemain.
Le 12 juillet 2006, cent ans jour pour jour après cet arrêt historique, le Président de la République a rendu hommage au capitaine Dreyfus. La cérémonie a eu lieu dans la cour d'honneur de l'Ecole militaire de Paris, précisément là où il avait été publiquement dégradé en 1895.
Une cérémonie a été également organisée dans l'enceinte de la Cour de cassation, en présence de Pascal Clément, ministre de la Justice.
Vous pouvez trouver l'arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 12 juillet 1906 sur le site de la Cour de cassation en cliquant sur ce lien : Cass. ch. réunies, 12 juill. 1906.