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8 décembre 2006

Exigence d'un certificat de bonne santé mentale pour chien (1ère partie)

Lorsque l'on suit l'évolution des projets et propositions de loi sur les sites de l'Assemblée Nationale et du Sénat, il arrive que l'on découvre certaines dispositions législatives surprenantes.

Par exemple, le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, qui est passé récemment en 1ère lecture à l'Assemblée Nationale après être passé au Sénat, s'est vu pourvu d'une nouvelle disposition qui ne figurait pas dans le projet de loi initial, grâce à deux amendements parlementaires.

Ces amendements préconisaient d'introduire un nouvel article après l'article 12 bis du projet de loi afin de prévoir les dispositions suivantes :

Après l’article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-1. Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13 [personnes auxquelles il est interdit de détenir des chiens susceptibles d'être dangereux], la détention de chiens mentionnés à l’article L. 211-12 [chiens susceptibles d'être dangereux] est subordonnée à l’obtention du certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation. »

Personnellement, je ne savais pas qu'un tel certificat pouvait exister. Mais la lecture de l'exposé des motifs des amendements nous en apprend encore davantage. Il y est en effet indiquer que ce certificat, qui a été mis en place à partir du 1er avril 1999, est déjà obligatoire pour pratiquer les disciplines qui ont pour vocation la sélection canine. Il a pour but de s’assurer de la sociabilité du chien et du contrôle exercé par son maître.

Comment est délivrer ce certificat me direz-vous ? Et bien le chien passe un véritable examen ! On apprend en effet qu'un jury délivre ce certificat après avoir évaluer le chien en fonction des exercices suivants :
- stabilité et sociabilité en présence et en l’absence du maître ;
- absence de réaction panique ou de comportement d’autodéfense lorsque le chien est tenu en laisse par un étranger en présence ou en l’absence de son maître ;
- attitude aux caresses et contact par une personne étrangère en présence de son maître ;
- pas de mauvaise réaction de l’animal, autre que la surprise, aux bruits (en présence et en l’absence du maître). Le bruit ne devra jamais être provoqué à moins de 5 mètres.
- croisement avec un autre chien tenu en laisse (1 à 2 m entre les deux chiens).

À l’issue des tests, le chien peut être déclaré « apte » (avec mention « excellent », « très bon », ou « bon ») ou « ajourné ». Dans ce dernier cas néanmoins, je tiens à vous rassurer, le chien a la possibilité de repasser ultérieurement le certificat (ainsi la pauvre bête ne risque pas de sombrer dans une profonde dépression suite à son échec).

Les débats parlementaires sont venus modifier légèrement la rédaction de la disposition proposée. Les voici retranscrits ici :

Après l’article 12 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 200 et 519. La parole est à M. Dominique Tian, pour défendre l’amendement n° 519.

M. Dominique Tian. L’amendement est défendu.

M. le président. Souhaitez-vous vous exprimer sur l’amendement n° 200, monsieur le rapporteur ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. Brièvement, monsieur le président. Adopté par la commission à l’initiative de M. Fenech, cet amendement tend à subordonner la détention d’un chien de 1ère et 2ème catégories – soit les chiens d’attaque et les chiens de garde et de défense – à l’obtention d’un certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation, lequel existe déjà mais ne s’applique qu’aux chiens pratiquant des disciplines de sélection canine. Plus généralement, il s’agit de détecter d’éventuels troubles du comportement chez le chien, dans un souci de prévention des accidents.
La question qui peut se poser est celle de l’autorité chargée de délivrer le certificat. En l’état actuel du dispositif, ce sont les éleveurs agréés. Ces derniers représentent-ils l’autorité pertinente pour ce faire ? Sans doute le Gouvernement pourra-t-il nous répondre sur ce point. Pour ma part, je suis ouvert à toute autre proposition plus pertinente.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à l’aménagement du territoire. Je veux d’abord, puisque je m’y suis engagé, répondre à M. Blazy. L’article 12 bis ne remet pas en question l’économie générale de la loi de 1999. Toutefois, force est de constater que le dispositif existant n’est pas tout à fait satisfaisant.
Vous m’avez demandé quelques chiffres : les voici. À ce jour, 120 000 chiens dangereux, dont 20 000 de 1ère catégorie, ont été déclarés. Mais on observe une diminution constante du nombre des déclarations – 40 942 en 2000, 23 477 en 2001, 19 370 en 2002, 18 740 en 2003 et 17 855 en 2004. Et le ministère de l’agriculture estime que la population de chiens dangereux effectivement en circulation est bien supérieure aux chiffres enregistrés : il y aurait 260 000 chiens d’attaque relevant de la première catégorie non déclarés aujourd’hui. Voilà pourquoi nous avions proposé, dans l’article précédent, un certain nombre de dispositions qui nous permettent de renforcer l’esprit de la loi de 1999.
Sur l’amendement n° 200, je suis d’accord avec le rapporteur, et nous y sommes favorables, à condition qu’il se réfère à une évaluation comportementale par un vétérinaire. Nous proposons donc de le sous-amender et de remplacer les mots « l’obtention du certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation » par les mots « l’évaluation comportementale du chien par un vétérinaire comportementaliste », puisque c’est une spécialité agréée.

M. le président. Je suis donc saisi par le Gouvernement d’un sous-amendement, n° 733, visant, après les mots « subordonnée à », à rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de l’amendement n° 200 : « l’évaluation comportementale du chien par un vétérinaire comportementaliste ». Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. La formulation proposée par le sous-amendement n’est pas plus simple, mais elle est plus pertinente.

M. le président. La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.

M. Jean-Christophe Lagarde. Je ferai simplement observer que c’est la constitution de ces chiens qui les rend dangereux, leurs mâchoires, leurs muscles, leur puissance. Cela étant, si un chien est dangereux, c’est souvent aussi à cause de son maître, et c’est pour ce dernier qu’il faudrait exiger un certificat, même quand il n’a jamais été poursuivi. J’ai plus souvent vu des maîtres dangereux avec ce genre de chiens que des chiens dangereux à côté de leurs maîtres.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 733.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 200 et 519, modifiés par le sous-amendement n° 733.

(Ces amendements, ainsi modifiés, sont adoptés.)

On pourra relever l'intervention non dénuée d'humour du député Jean-Christophe Lagarde concernant les maîtres des chiens susceptibles d'être dangereux tant il est vrai que parfois, on ne sait pas exactement de qui, du maître ou du chien, vient le danger...

Au final, le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance est ressorti de l'Assemblée Nationale avec un article supplémentaire prévoyant que la détention de chiens susceptibles d'être dangereux est subordonnée à l'évaluation comportementale du chien par un vétérinaire comportementaliste ! Nous voilà rassurer ! Personnellement cette disposition aura au moins eu le mérite de me faire découvrir ce nouveau métier qui consiste à étudier le psychisme des animaux. Est-ce une profession très répandue me direz-vous ? Non, il y en a à peine 60 en France mais si le nouvel article voté par l'Assemblée Nationale survit à la navette parlementaire, vous pourrez tenter d'intégrer cette profession car ils auront sans doute besoin de renfort pour faire passer les examens requis à tous ces toutous qui pourront alors porter dignement leur diplôme (leur remet-on une médaille ?), fier de leur supériorité intellectuelle et comportementale sur leurs congénères non certifiés...

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