23 février 2007
Clôture des travaux de l'Assemblée Nationale
L'Assemblée Nationale a ajourné jeudi 22 février 2007 ses travaux pour la 12ème législature (22/06/2002 - 19/06/2007). Si celle-ci ne prendra fin officiellement que le 19 juin 2007, les travaux ont néanmoins pris fin quelques mois plus tôt en raison des élections présidentielles et législatives à venir (néanmoins le Président de l'Assemblée peut toujours convoquer les députés si nécessaire).
Pour les mêmes raisons, le Sénat a suspendu le même jour ses travaux en séance publique (néanmoins le Sénat continuera à travailler puisqu'aucune élection sénatoriale n'interviendra dans les mois à venir).
Le dernier texte adopté lors de cette législature aura finalement été le désormais célèbre projet de loi sur le droit opposable au logement qui a fait l'objet de nombreux débats, tant au Parlement que dans la société civile.
La suspension des travaux de l'Assemblée Nationale est l'occasion de faire un bilan de l'activité de l'Assemblée au 22 février 2007 :
- Nombre de séances : 1275
- Nombre de jours de séance : 573
- Nombre de lois adoptées : 469 (dont 175 projets de loi, 58 propositions de loi et 236 projets de loi autorisant la ratification de traités ou conventions internationales)
- Nombre d'amendements déposés : 241261 (dont 137645 amendements pour le seul projet de loi relatif à la privatisation d'EDF)
- Nombre d'amendements adoptés : 16878
- Nombre de rapports : 1863 (dont 952 rapports législatifs, 514 rapports budgétaires et 397 rapports d'information)
- Nombre de questions : 122988 (dont 1780 questions orales sans débat, 3237 questions au Gouvernement et 117971 questions écrites)
Côté Sénat, le bilan pour la période du 25 juin 2002 au 22 février 2007 est le suivant, sachant que le Sénat continuera à travailler pendant la suspension de sa séance publique, son renouvellement partiel n'intervenant qu'en septembre 2008 :
- Nombre de jours de séance : 576
- Nombre d'heures de séance : 4313
- Nombre de lois adoptées : 468 (dont 233 projets de loi, 57 propositions de loi et 235 projets de loi autorisant la ratification de traités ou conventions internationales)
- Nombre d'amendements déposés : 39662
- Nombre d'amendements adoptés : 13704
- Nombre de questions : 28513
Vous pouvez obtenir davantage d'informations sur l'activité de l'Assemblée Nationale et du Sénat sur les sites Internet de ces institutions.
16 février 2007
Profession : magistrat
La profession de magistrat, bien que difficile d'accès, est passionnante et offre une très grande diversité de fonctions. Il y a en France en 2007 un peu plus de 7 700 magistrats en exercice. Tous n'exercent pas leur profession dans une juridiction : quelques centaines d'entre eux sont mis à disposition d'autres entités pour assurer d'autres missions, notamment dans différents Ministères (en particulier au sein du Ministère de la Justice), autorités administratives indépendantes (CNIL...), ou institutions européennes (Commission, CJCE, CEDH...). Commençons par découvrir ce métier qui revêt une grande richesse.
1. Le métier de magistrat
Il existe deux grandes catégories de magistrats :
- Les magistrats de l'ordre administratif, que l'on appelle "juges administratifs" et qui ont un domaine de compétence très spécifique ; leur mission consiste à trancher les litiges entre les administrés et l'Administration ; ce sont eux qui statuent sur la demande d'un administré qui souhaite obtenir l'annulation d'un acte administratif (arrêté, décret...), ou qui souhaite engager la responsabilité de l'Etat afin d'obtenir l'indemnisation d'un dommage que lui a causé l'Administration.
- Les magistrats de l'ordre judiciaire, qui ont pour mission soit de trancher les litiges opposant deux justiciables (par exemple, un litige entre voisins) soit de juger les personnes qui ont commis des infractions (d'une certaine façon, il s'agit là de trancher un litige entre un justiciable et l'Etat) ; à l'intérieur de la catégorie des magistrats de l'ordre judiciaire, on distingue encore deux types de magistrats : les magistrats du siège, qui sont des juges au sens strict du terme, jugent les affaires civiles ou pénales qui leur sont présentées, tandis que les magistrats du parquet représentent la société et défendent l'intérêt public, principalement en portant l'accusation en matière pénale (les premiers s'appellent des juges, les seconds s'appellent des procureurs ou avocats généraux selon le degré de juridiction dans lequel ils exercent leurs fonctions).
S'arrêter à ces grandes distinctions ne refléterait qu'imparfaitement les différences entre les diverses fonctions que peuvent occuper un magistrat. En effet, les magistrats se définissent davantage par le poste et les fonctions qu'ils occupent que par leur statut (dire à quelqu'un que l'on est magistrat ne lui apporte pas beaucoup d'informations alors que lui dire que l'on est juge aux affaires familiales par exemple lui permettra immédiatement de cerner le travail quotidien effectué). C'est pourquoi nous allons maintenant passer en revue les différents "types" de magistrats - ou du moins les plus importants - et nous verrons que leurs fonctions sont si variées qu'elles correspondent véritablement à des métiers différents.
Commençons tout d'abord par la seule fonction qui occupe à elle toute seule l'une des catégories de la summa divisio décrite ci-dessus : celle de juge administratif.
Le juge administratif a un domaine de compétence très large puisqu'il est en charge de tous les litiges qui opposent un administré (c'est-à-dire une personne physique ou morale soumise au pouvoir de l'Administration, donc presque tout le monde) à l'Administration. Pour ceux qui l'ignorent, il faut savoir que quasiment toutes les décisions prises par l'Administration sont susceptibles d'être attaquées devant un juge administratif. Or l'Administration prend des décisions dans pratiquement tous les domaines (on pense bien entendu à la fiscalité et à l'ordre public mais c'est également le cas en matière de concurrence, de règlementation routière, de droit des étrangers, de travaux publics, etc.). Attention toutefois, seules les décisions de l'Administration - qui sont de nature réglementaire - peuvent faire l'objet de recours devant le juge administratif. Inutile par conséquent de demander au juge administratif l'annulation d'une loi votée par le Parlement (alors que l'Administration édicte des règlements, le Parlement, élu par le peuple, vote des lois, et le juge administratif n'est pas compétent pour sanctionner le Parlement qui est souverain).
Généralement, le juge administratif connaît deux types de demandes : un administré lui demande soit d'annuler une décision administrative qui lui fait grief, soit de condamner l'Administration à lui verser une indemnisation pour réparer un dommage qu'elle lui a causé (il peut arriver aussi que l'administré demande au juge à la fois l'annulation d'une décision et l'indemnisation du dommage qui en résulte). Enfin, il faut savoir que le juge administratif est plus un homme de dossier que le magistrat de l'ordre judiciaire. En effet il statue au regard des dossiers que les parties lui apportent et ne voit pratiquement jamais les parties au litige. Toute la procédure est écrite. Le quotidien d'un juge administratif se compose donc de nombreuses heures de lecture (il doit lire les dossiers remis par les parties) et d'écriture (il doit rédiger les jugements qu'il rend). Autrement dit, le juge administratif est assez solitaire et a peu de contacts humains avec les administrés.
Passons maintenant aux magistrats de l'ordre judiciaire. Commençons par les magistrats du parquet qui ont tous une seule et même fonction : celle de représenter la société et de défendre l'intérêt public. Ces magistrats ne tranchent pas les litiges et ne rendent pas de jugement.
Les magistrats du parquet, dénommés ainsi car ils requièrent debout sur le parquet du tribunal, sont appelés de différentes manières. L'expression ministère public est souvent employée car elle reflète bien leur rôle. Leur dénomination varie aussi selon le degré de juridiction dans lequel ils exercent. Rappelons que les magistrats du parquet n'existent pas dans les juridictions administratives mais uniquement dans les juridictions judiciaires. Devant les tribunaux de première instance, le ministère public est le procureur de la République. Il est aidé dans sa mission par un ou plusieurs substituts du procureur selon le volume de dossiers traités par le tribunal.
Devant les juridictions du second degré (c'est-à-dire les cours d'appel) et la Cour de cassation, le ministère public est le procureur général de la République qui est aidé dans sa mission par les avocats généraux et les substituts du procureur général. Si le ministère public a beaucoup d'importance en matière pénale où il est une véritable partie au procès puisqu'il représente la société qu'il défend en portant l'accusation et en demandant une peine dans ses réquisitions, il ne faut pas oublier qu'il est parfois présent en matière civile où il lui est possible de donner son avis sur la solution à appliquer au litige.
Enfin, le parquet a une très grande importance en amont des procès pénaux puisqu'il reçoit les plaintes des justiciables, gère l'ensemble des enquêtes effectuées par la police et la gendarmerie, décide de poursuivre ou non les auteurs d'infractions (c'est ce que l'on appelle l'opportunité des poursuites), et intervient fréquemment pendant l'instruction.
Contrairement aux magistrats du parquet, les magistrats du siège sont des juges au sens premier du terme. Pour la plupart, ils jugent en effet les affaires qui leur sont présentées. On les appelle magistrats du siège car ils statuent assis dans un fauteuil situé sur une estrade s'apparentant à une tribune (par la même occasion, vous voyer ici d'où vient le mot tribunal). Les magistrats du siège sont les magistrats les plus connus. Leur mission varie considérablement selon le poste qu'ils occupent.
En matière civile, on distingue ainsi les juges d'instance et les juges de grande instance : ils ont le même type d'activité mais leur compétence n'est pas la même.
Les juges d'instance, qui statuent au tribunal d'instance, jugent les "petits" litiges du quotidien puisqu'ils sont compétents pour connaître des demandes portant sur un montant compris entre 4 000 et 10 000 euros. En dessous de 4 000 euros, le juge de proximité est compétent (pour les tout petits litiges).
Au-dessus de 10 000 euros, c'est le juge de grande instance auquel vous devrez vous adresser.
Ainsi, vous irez voir un juge d'instance si vous avez un litige touchant au droit de la consommation, si vous connaissez des problèmes de voisinage (par exemple en cas de troubles de voisinage) ou encore si vous souhaitez obtenir le paiement d'une somme qui vous est due grâce à une injonction de payer, dès lors que tous ces litiges portent sur une valeur comprise entre 4 000 et 10 000 euros. Le juge d'instance est également seul compétent dans certains domaines (peu importe alors le montant du litige) : c'est notamment le cas en matière de crédit à la consommation (il s'agit des crédits d'un montant inférieurs à 21 500 euros et d'une durée supérieure à 3 mois), de baux d'habitation ou de tutelles.
Comme le juge de proximité, le juge d'instance est en quelque sorte le juge du quotidien ; il règle les litiges seul en liaison avec les justiciables qui le saisissent (il n'est pas nécessaire de se faire représenter par un avocat). La procédure est relativement simple et très peu onéreuse ce qui fait que le juge d'instance est - comme le juge de proximité qui tient le même rôle pour les très petits litiges (d'un montant inférieur à 4 000 euros) - très facile d'accès.
Si votre litige est plus important et que vous souhaitez saisir un juge d'une demande portant sur une somme supérieure à 10 000 euros, il vous faudra aller voir le juge de grande instance, seul compétent pour connaître de ce type de demande, sauf dans les matières entièrement réservées aux autres juges sans condition de montant. L'enjeu des litiges étant plus important, la procédure est également plus compliquée et la constitution d'avocats est obligatoire (autrement dit vous devez vous faire représenter par un avocat devant le juge de grande instance alors que vous pouvez directement plaider votre affaire vous-même devant le juge d'instance et le juge de proximité).
Les différents juges que nous avons passés en revue jusqu'à maintenant sont avant tout des juges "généralistes" qui ont un très large champ de compétence. D'autres magistrats sont spécialisés dans un domaine précis et connaissent toujours les mêmes types de dossiers.
Ainsi, le juge aux affaires familiales est compétent, comme son nom l'indique, pour tout ce qui touche à la famille. La plupart des gens qui ont vécu une procédure de divorce le connaissent sous cet angle mais il est également chargé des affaires d'état civil, d'autorité parentale, de pouvoirs et d'engagements entre époux, etc.
D'autres juges spécialisés ont à la fois une compétence en matière civile et en matière pénale car ils s'occupent d'une catégorie de personnes (ils ont une compétence rationae personae). C'est par exemple le cas du juge des enfants qui s'occupe de toutes les affaires qui concernent un enfant mineur. Sa mission est d'une part de protéger les mineurs qui en ont besoin et d'assurer leur éducation le cas échéant (en prenant des mesures éducatives) et d'autre part de sanctionner les mineurs qui commettent des infractions (il statue alors au tribunal pour enfants). Plus encore qu'avec la police et la gendarmerie, ce juge travaille constamment avec les fonctionnaires de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (souvent définie sous l'acronyme "PJJ").
Enfin, d'autres juges spécialisés agissent exclusivement en matière pénale. Il s'agit notamment du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention, du juge d'application des peines et, bien entendu, des juges des juridictions pénales (tribunaux de police, tribunaux correctionnels, cours d'assises). Ces magistrats sont généralement assez connus du grand public.
Le juge d'instruction est un magistrat chargé d'instruire les dossiers pénaux les plus complexes. Il n'intervient pas en matière civile. Le juge d'instruction a pour mission de mettre les affaires qui lui sont confiées en état d'être jugées. En effet, il arrive que des affaires soient trop complexes pour être jugées directement par les juridictions pénales (par exemple parce que l'on ne connaît pas l'auteur de l'infraction ou que les preuves de la culpabilité d'un suspect n'existent pas ou sont très minces). Dans ce cas le juge d'instruction tente de recueillir, avec l'aide des services de police et de gendarmerie, les preuves nécessaires pour établir la culpabilité ou l'innocence de la personne suspectée (le juge d'instruction instruit à charge et à décharge c'est-à-dire qu'il est neutre et ne cherche pas uniquement à démontrer la culpabilité du suspect). A la fin de son enquête, le juge d'instruction tire les conclusions de son instruction en rendant soit une ordonnance de non-lieu (lorsque les éléments recueillis démontrent qu'il n'y a pas eu d'infraction commise ou sont insuffisants pour renvoyer les personnes suspectées devant une juridiction pénale) soit une ordonnance de renvoi devant la juridiction répressive (lorsque les éléments recueillis sont suffisants pour démontrer l'existence d'une infraction et permettre aux juges de se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de la personne suspectée). Le juge d'instruction a beaucoup de pouvoirs pour lui permettre de mener à bien ses instructions. Il peut ainsi ordonner des perquisitions, faire placer des écoutes téléphoniques, placer des personnes en détention provisoire, etc. Toutefois, tout placement en détention provisoire nécessite l'accord préalable du juge des libertés et de la détention (JLD) qui est le seul juge compétent pour décider des mesures privatives de liberté avant jugement.
A contrario le contrôle et l'exécution des peines privatives ou restrictives de liberté prononcées dans le cadre d'un jugement relèvent non pas du juge des libertés et de la détention mais du juge de l'application des peines (JAP). Lorsqu'une personne est condamnée par une juridiction pénale, c'est le juge d'application des peines qui est chargée de suivre la bonne exécution de la peine par le condamné. Ce juge est très important car il a une influence considérable sur la vie des personnes condamnées. C'est en effet lui qui décide des éventuelles remises de peines pour bonne conduite, des permissions de sortie, lui également qui contrôle la bonne exécution des travaux d'intérêt général, le bon suivi des injonctions de soins, le respect des obligations mises à la charge des personnes bénéficiant d'une liberté conditionnelle, etc. Le juge d'application des peines a pour mission de veiller à la bonne exécution des peines prononcées par les juridictions de jugement tout en favorisant la réinsertion sociale des personnes condamnées. Il intervient donc en dernier dans la chaîne judiciaire.
Si le rapide passage en revue de toutes les fonctions que peuvent occuper un magistrat vous a donné envie d'intégrer cette profession, en voici les conditions d'accès.
2. Les études à suivre
Pour devenir magistrat, aussi bien dans l'ordre administratif que dans l'ordre judiciaire, il faut logiquement faire des études de droit.
Pour les magistrats de l'ordre administratif, le niveau minimal d'étude requis est la licence en droit (c'est-à-dire 3 ans d'études après le bac) mais la grande majorité des juges administratifs ont fait quatre ou cinq ans d'études supérieures. Un certain nombre d'entre eux passent également par l'Ecole nationale d'Administration (ENA), les meilleurs étudiants sortant de cette école pouvant intégrer le Conseil d'Etat, juridiction suprême en matière administrative.
Pour devenir magistrat de l'ordre judiciaire, il faut réussir le concours de l'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) qui n'est ouvert qu'aux personnes qui ont soit un diplôme sanctionnant une formation au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, soit un diplôme délivré par un institut d'études politiques (IEP), soit qui sont ancien élève d'une école normale supérieure. En outre il faut être âgé de 27 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Assez curieusement, il n'est donc pas exigé d'avoir fait des études de droit mais le concours comportant plusieurs épreuves de droit, il est évident qu'il est impossible de le réussir sans avoir une très bonne formation juridique. Le concours de l'ENM est très sélectif (entre 8 et 12 % de réussite selon les années). Les étudiants qui sortent des instituts d'études politiques (IEP) tirent relativement bien leur épingle du jeu car la matière du concours qui a le plus fort coefficient est la culture générale. Or il faut avouer que les juristes sont très mal préparés à cette épreuve (à faire 12 heures de droit par jour pendant 4 ou 5 ans, on en oublie qu'il existe autre chose que le droit dans la vie...). Dès lors, si les juristes ont des notes supérieures aux étudiants en sciences politiques dans les épreuves de droit, ils échouent souvent lamentablement à l'épreuve de culture générale où ils arrivent péniblement à atteindre la moyenne quand les diplômés d'IEP décrochent des 14/20 ou 15/20 et accroissent leur avance par le jeu des coefficients. Néanmoins les juristes restent tout de même grandement majoritaires à l'ENM puisqu'ils représentent plus de 90 % des admis au concours intégrant l'école (les personnes intégrant l'ENM deviennent des "auditeurs de justice").
Concernant les formations antérieures à l'ENM effectuées par les magistrats, on constate que la majorité d'entre eux ont effectué un baccalauréat ES (ils représentaient par exemple plus de 38 % des auditeurs de justice de la promotion ENM 2006), le reste se répartissant entre les bacs S (environ 33 % de la promotion 2006) et L (environ 27 % de la promotion 2006). Les deux-tiers des auditeurs de la promotion 2006 étaient titulaires d'un Master 2 en droit (bac + 5), un quart était titulaire d'un Master 1 en droit (bac + 4) et environ 8 % provenaient d'un IEP. On constate donc que le droit est la voie royale pour intégrer la magistrature (il n'y a d'ailleurs pas lieu de s'en étonner...).
La plupart des auditeurs de justice qui proviennent d'un IEP émanent des IEP de Paris et de Bordeaux (l'IEP de Bordeaux a en effet de bons résultats à l'ENM puisqu'il se classe souvent juste derrière celui de Paris, peut-être parce que l'école de la magistrature se situe également à Bordeaux et que les étudiants de cette ville peuvent donc passer chaque jour devant l'école de leurs rêves).
Les universités en droit qui obtiennent les meilleurs résultats à l'ENM sont incontestablement l'université Panthéon-Assas Paris II (chaque année, 35 à 40 % des effectifs de l'ENM proviennent de cette seule université !) et l'université de Bordeaux IV (10 à 15 % des effectifs de l'ENM proviennent de celle-ci).
Au final, l’auditeur-type est une jeune femme de 25 ans (80 % des auditeurs de justice sont des femmes), issue du premier concours (il existe aussi un concours interne pour les fonctionnaires et un concours pour les non-fonctionnaires qui exercent une profession juridique depuis plus de 8 ans, ainsi qu'un recrutement sur titres mais la majorité des recrutements se fait via le 1er concours), titulaire d’un Master 2 en droit, et qui s'est préparée au concours à l'Institut d'Etudes Judiciaires de l'Université Paris II où elle a fait toutes ses études de droit.
Une fois passé l'obstacle du concours d'entrée à l'ENM, le candidat victorieux entre à l'école où il prend le titre d'auditeur de justice. La scolarité à l'école dure 31 mois et comprend une période d'études à Bordeaux sous forme de cours et de conférence, une période de stages en juridiction et une période "spécialisée" centrée sur la fonction choisie.
A la fin de la formation, l'auditeur prête serment à la Cour d'appel dont dépend le tribunal dans lequel il va exercer ses fonctions et devient ainsi un magistrat professionnel à part entière.
Si vous souhaitez plus d'informations sur l'Ecole Nationale de la Magistrature et sur le déroulement de la scolarité, je vous conseille de visualiser le diaporama de présentation de l'ENM et de visiter le site Internet de l'école.
3. Les modalités d'exercice de la profession
Les magistrats sont tous des fonctionnaires. Les juges administratifs et les magistrats du siège sont totalement indépendants et leur inamovibilité, consacrée par l'article 64 de la Constitution, leur garantie cette indépendance. En revanche, les magistrats du parquet, qui défendent la société, ne sont pas indépendants du pouvoir politique puisqu'ils sont soumis à l'autorité du Ministre de la Justice (le Garde des sceaux).
Au cours de leur carrière, les magistrats peuvent changer de fonctions. Un magistrat du parquet peut ainsi passer au siège (et inversement) et être tour à tour juge aux affaires familiales, juge pour enfants, juge d'instruction, etc. Les magistrats sont contrôlés par leur hiérarchie et peuvent avoir un déroulement de carrière important (un magistrat peut ainsi devenir Président d'une juridiction de 1er degré, puis de second degré, les postes les plus importants étant ceux de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat).
Concernant les conditions de travail, il faut savoir que le métier de magistrat est très prenant (la plupart des magistrats travaillent entre 45 et 60 heures par semaine, parfois plus). Les magistrats de l'ordre judiciaire font des horaires souvent difficiles. Même si une circulaire ministérielle du 6 juin 2001 prévoit que la durée des audiences ne doit pas excéder 6 heures, délibéré compris, beaucoup d'audiences durent beaucoup plus longtemps dans les faits (je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des fameuses audiences "pyjama").
4. Les revenus
Les magistrats sont payés par le Ministère de la Justice. Lors de leur scolarité à l'ENM, les auditeurs de justice perçoivent un traitement d'environ 1 500 euros net par mois. A leur sortie de l'ENM, les auditeurs de justice deviennent magistrats professionnels et perçoivent un traitement d'environ 2 500 euros net. En fin de carrière, la plupart des magistrats perçoivent en moyenne 6 000 euros net par mois. Toutefois, le salaire varie beaucoup en fonction du grade hiérarchique du magistrat (le Président d'une cour d'appel gagne beaucoup plus que le président d'un petit tribunal d'instance).
09 février 2007
Loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007 relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé
La loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007 relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé a été publiée au Journal officiel le 1er février 2007.
Cette loi est le dernier élément d'un schéma global visant à faciliter l'accès au crédit et à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé.
La notion de risque aggravé de santé est relativement parlante. Cette expression est notamment utilisée en matière d'assurance pour désigner une plus forte probabilité qu'un évènement de santé se réalise. Le risque est aggravé car il a plus de chance de se produire pour une personne déterminée par rapport au risque "normal" qui pèse sur une population de référence.
Si tout le monde subit nécessairement un risque de santé, certaines personnes doivent faire face à un risque supérieur. Le risque de santé peut ainsi être aggravé en raison d'une maladie (le risque de décès ou d'invalidité est en effet supérieur pour une personne atteinte d'une maladie mortelle que pour une personne bien portante), de l'âge de la personne, d'un surpoids, d'un comportement tabagique ou alcoolique, etc. (car le risque de décès, d'invalidité ou de maladie s'accroît lorsqu'un ou plusieurs de ces facteurs sont réunis).
La loi vise l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé. Y aurait-il donc un problème en la matière ? En réalité oui car il est plus difficile pour ces personnes d'avoir accès au crédit (c'est-à-dire emprunter), le risque de ne pas pouvoir rembourser les emprunts qu'elles souscrivent étant plus important que pour les personnes qui n'ont pas de risque de santé aggravé.
Il est en effet facilement compréhensible qu'un emprunteur touché par une maladie susceptible de réduire plus ou moins fortement sa durée de vie ou ses facultés physiques aura plus de difficultés à obtenir un prêt, surtout à longue échéance, à moins qu'il ne puisse apporter une garantie protégeant le prêteur contre le risque de non-remboursement. Le problème est que si cette garantie est apportée par un tiers (par exemple une société d'assurance ou une caution), ce dernier sera également réticent à l'accorder puisque la probabilité qu'il soit amené à rembourser l'emprunt en lieu et place de l'emprunteur sera d'autant plus élevée que le risque de santé est important.
Afin de faciliter l'accès au crédit des personnes qui présentent un risque de santé aggravé, la loi du 31 janvier 2007 prévoit la conclusion d'une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé, cette convention devant être conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 du Code de la santé publique ou représentant les personnes handicapées.
Cette convention, qui bénéficie de plein droit à toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé, doit avoir pour objet :
- de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;
- d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des garanties alternatives à l'assurance ;
- de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation.
Une telle convention existe déjà puisqu'elle a été conclue quelques mois avant la publication de la loi du 31 janvier 2007. En effet, une convention dénommée "AERAS" (pour s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) a été signée le 6 juillet 2006 entre l'Etat (via le Ministre chargé de l'économie et le Ministre de la santé), les fédérations professionnelles de la banque, de l’assurance et de la mutualité, et les associations de malades.
Les mesures prévues par cette convention concernent les emprunts réalisés à titre professionnel ou pour acheter un bien immobilier ou un produit de consommation. Ces mesures, qui sont entrées en application le 6 janvier 2007, concernent essentiellement :
– l'élargissement des critères d’éligibilité à la convention tant pour les emprunts immobiliers et professionnels que pour les crédits à la consommation exonérés de questionnaires de santé ;
- les modalités d’information des demandeurs d’emprunt sur les dispositions relatives à l’accès au crédit et à l’assurance emprunteur ;
- l’élargissement des possibilités d’accès à l’assurance invalidité ;
- l’amélioration des procédures d’instruction des dossiers de demande d’assurance et de motivation des refus ;
- la mise en place d’une instance de médiation en cas de litige ;
- la mise en place d'une instance scientifique chargée de commanditer et diffuser des études sur les risques de morbidité et de mortalité liés aux pathologies concernées ;
- la mise en place d'un mécanisme de mutualisation destiné à prendre en charge une partie des surprimes d’assurance supérieures à un certain montant pour les personnes remplissant certaines conditions de ressources.
La loi a fait de l’existence d’une telle convention et des garanties qu’elle comporte une obligation légale et a prévu que si elle venait à faire défaut, un décret pourrait s’y substituer.
Une évaluation régulière de l’application de la convention sera réalisée par un comité de suivi réunissant les signataires qui transmettra un rapport au Parlement et au Gouvernement.
La convention AERAS est ainsi venue remplacer une autre convention conclue le 19 septembre 2001, dite "convention Belorgey", qui visait déjà à proposer de nouveaux mécanismes facilitant l’accès à l’emprunt et à l’assurance des personnes qui présentaient un risque de santé aggravé et à améliorer, pour le compte de tous, le respect de la confidentialité et l’information préalable à la souscription d’un emprunt, tout en allégeant les formalités pour les prêts à la consommation affectés.
La mise en œuvre de la convention Belorgey avait ainsi permis à un certain nombre de personnes présentant un risque aggravé de santé d’accéder à des crédits qui jusqu’alors leur étaient refusés. Néanmoins, le Président de la République avait appelé les parties à cette convention, lors d'un discours prononcé le 27 avril 2006, à rénover en profondeur ce dispositif en concluant une nouvelle convention, et s’était engagé à consacrer les grands principes de cette nouvelle convention dans un projet de loi qui serait soumis au Parlement.
Voici donc l'explication de l'origine de cette loi du 31 janvier 2007 qui consacre en quelque sorte la convention AERAS signée le 06 juillet 2006. C'est d'ailleurs davantage la convention que la loi qui a ici son importance puisque la loi n'est là que pour imposer aux parties intéressées la conclusion d'une convention. Plutôt que d'imposer arbitrairement des obligations légales supplémentaires dans un texte législatif, l'Etat a donc préféré négocier avec les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé. Il est ressorti de cette négociation un texte opérant de véritables avancées pour les personnes en situation de risque aggravé de santé tout en respectant les impératifs des établissements de crédit et des entreprises d'assurance qui évoluent dans un environnement concurrentiel. Cela démontre une fois de plus que la concertation est souvent bien plus efficace que le passage en force...
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la convention AERAS et sur la loi du 31 janvier 2007 qui en consacre les grands principes, vous pouvez vous reportez au dossier législatif et au site officiel de la convention mis en place par le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie qui figure à l'adresse suivante : www.aeras-infos.fr
02 février 2007
Entrée en vigueur du décret fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux publics
L'interdiction de fumer dans les lieux publics à usage collectif est entrée en vigueur le 1er février 2007.
Cette interdiction résulte de l'article L. 3511-7 du Code de la santé publique qui dispose que "il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs".
Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux publics à usage collectif, codifié principalement aux articles R. 3511-1 et suivants du Code de la santé publique, dresse la liste des lieux où il est interdit de fumer, c'est-à-dire :
1º Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2º Dans les moyens de transport collectif ;
3º Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.
L'interdiction de fumer dans ces lieux existait cependant bien avant la parution du décret du 15 novembre 2006 puisqu'un décret n° 92-478 du 29 mai 1992 prévoyait déjà une telle interdiction dans ces lieux.
En revanche, là où la différence se fait sentir, c'est que le décret de 2006 est beaucoup plus restrictif sur les lieux qui dérogent à l'interdiction de fumer.
Auparavant, l'interdiction ne jouait pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs, dès lors que ces emplacements étaient soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités qui devaient respecter les normes suivantes :
a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits ;
b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
Autrement dit, il suffisait de prévoir dans les lieux publics à usage collectif une pièce ou un espace réservé aux fumeurs pour permettre à ces derniers d'assouvir leur besoin nicotinique.
Dorénavant, les emplacements réservés aux fumeurs doivent être des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée.
En outre, aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
Au surplus, ces "fumoirs" doivent respecter des normes sanitaires draconiennes puisqu'ils doivent :
1º Être équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes (autrement dit il faut un système d'aspiration des fumées spécifique et puissant) ;
2º Être dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle (les fumeurs doivent restés enfermés pendant l'acte) ;
3º Ne pas constituer un lieu de passage (la coutume voulant que les fumeurs fument dans les couloirs des entreprises est donc condamnée à disparaître) ;
4º Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés (autrement dit les fumeurs doivent rester dans un pièce exiguë, ce qui leur permettra au moins d'inhaler également la fumée de leur camarade).
Enfin, les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas accéder aux emplacements réservés aux fumeurs, ce qui ne devrait en principe pas les gêner puisqu'il est interdit de leur vendre du tabac de toute façon.
Pour ceux qui, à la lecture de ce billet, envisagent de partir à l'étranger, au moins le temps de réussir un sevrage en douceur, qu'ils soient rassurés. Certains lieux ont en effet bénéficié d'un sursis et il est donc possible de continuer à y fumer jusqu'au 1er janvier 2008, date à laquelle les dispositions du décret du 15 novembre 2006 s'appliqueront. Globalement, il s'agit des lieux où l'on répertorie généralement le plus de fumeurs : débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants. Il est vrai que les fumeurs trouveraient sans doute ces lieux moins conviviaux, si, du jour au lendemain, on leur interdisait d'y fumer. Le lobbying des tenanciers de saloon a donc été entendu du législateur.
Toutefois, dans moins d'un an, les fumeurs devront se résoudre à limiter leur consommation de tabac aux lieux non couverts non fréquentés par des élèves (rues, parcs, jardins, stades) aux moyens de transport non collectif (taxis, voitures personnelles) et aux lieux fermés qui n'accueillent pas de public et qui ne sont pas des lieux de travail (les fumeurs ont quand même gardé le droit de fumer chez eux...).
A défaut, il leur en coutera l'amende forfaitaire de 68 € prévue pour les contraventions de 3ème classe, majorée à 180 € en cas de non paiement dans les 45 jours (lecture cumulée des articles R. 3512-1 du Code de la santé publique, 529 et s. et R. 48-1 et s. du Code de procédure pénale).