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9 mars 2007

Exigence d'un certificat de bonne santé mentale pour chien (2ème partie)

Il y a quelques mois je vous avais parlé dans un précédent billet de deux amendements au projet de loi relatif à la prévention de la délinquance qui avaient été votés en 1ère lecture à l'Assemblée Nationale, et qui avaient créé une nouvelle obligation que j'avais commentée avec un regard amusé. Ces amendements avaient en effet intégré au projet de loi un nouvel article 12 ter A qui imposait aux personnes désirant acquérir un chien considéré comme dangereux d'obtenir un certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation remis par un vétérinaire comportementaliste. Autrement dit, le chien devait passer un examen fort complexe destiné à déterminer sa sociabilité...

J'avais terminé le billet en promettant de suivre les débats, afin de vérifier si cet article survivrait à la navette parlementaire. Et bien il a survécu, tout du moins dans une version modifiée.

Son destin aurait pourtant pu être plus funeste puisque lors de la 2ème lecture du texte au Sénat, un amendement déposé par Mme Eliane Assassi (du groupe CRC) avait proposé de supprimer l'article, l'auteur de l'amendement s'interrogeant sur "la pertinence d'une telle disposition". Toutefois cet amendement fut rejeté par vote simple et la disposition continua donc son cheminement parlementaire, passant sans encombre en 2ème lecture à l'Assemblée Nationale puis en Commission mixte paritaire, tout en étant considérablement modifiée par chacune des deux chambres du Parlement.

En effet l'obligation à l'origine très contraignante prévue par l'article 12 ter A a été fortement minimisée par l'adoption au Sénat d'un amendement de M. Jean-René Lecerf (au nom de la commission des lois) et d'un sous-amendement de M. Jean-Claude Peyronnet (groupe socialiste) ainsi que par l'adoption à l'Assemblée Nationale d'un amendement déposé par M. Houillon, rapporteur à la commission des lois.

La Commission mixte paritaire ayant entériné la version sortie de l'Assemblée Nationale, l'article 12 ter A ainsi modifié aura donc finalement survécu, tout en étant considérablement modifié. Devenu l'article 26 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, il prévoit désormais les dispositions suivantes :

Article 26

Après l'article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-1. - Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
« Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

On constate ainsi que l'obligation pour toute personne souhaitant détenir un chien considéré comme potentiellement dangereux d'obtenir préalablement un certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation remis par un vétérinaire comportementaliste a été transformée en faculté pour les maires de demander une évaluation comportementale par un vétérinaire classique. Cela paraît plus proportionné et moins contraignant que la proposition qui avait été introduite en 1ère lecture à l'Assemblée Nationale... Cependant, avec cette disposition, les chiens auront dorénavant intérêt à faire profil bas lorsqu'ils passeront devant Monsieur le maire s'ils ne veulent pas se faire examiner sous toutes les coutures...

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