09 mars 2007
Exigence d'un certificat de bonne santé mentale pour chien (2ème partie)
Il y a quelques mois je vous avais parlé dans un précédent billet de deux amendements au projet de loi relatif à la prévention de la délinquance qui avaient été votés en 1ère lecture à l'Assemblée Nationale, et qui avaient créé une nouvelle obligation que j'avais commentée avec un regard amusé. Ces amendements avaient en effet intégré au projet de loi un nouvel article 12 ter A qui imposait aux personnes désirant acquérir un chien considéré comme dangereux d'obtenir un certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation remis par un vétérinaire comportementaliste. Autrement dit, le chien devait passer un examen fort complexe destiné à déterminer sa sociabilité...
J'avais terminé le billet en promettant de suivre les débats, afin de vérifier si cet article survivrait à la navette parlementaire. Et bien il a survécu, tout du moins dans une version modifiée.
Son destin aurait pourtant pu être plus funeste puisque lors de la 2ème lecture du texte au Sénat, un amendement déposé par Mme Eliane Assassi (du groupe CRC) avait proposé de supprimer l'article, l'auteur de l'amendement s'interrogeant sur "la pertinence d'une telle disposition". Toutefois cet amendement fut rejeté par vote simple et la disposition continua donc son cheminement parlementaire, passant sans encombre en 2ème lecture à l'Assemblée Nationale puis en Commission mixte paritaire, tout en étant considérablement modifiée par chacune des deux chambres du Parlement.
En effet l'obligation à l'origine très contraignante prévue par l'article 12 ter A a été fortement minimisée par l'adoption au Sénat d'un amendement de M. Jean-René Lecerf (au nom de la commission des lois) et d'un sous-amendement de M. Jean-Claude Peyronnet (groupe socialiste) ainsi que par l'adoption à l'Assemblée Nationale d'un amendement déposé par M. Houillon, rapporteur à la commission des lois.
La Commission mixte paritaire ayant entériné la version sortie de l'Assemblée Nationale, l'article 12 ter A ainsi modifié aura donc finalement survécu, tout en étant considérablement modifié. Devenu l'article 26 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, il prévoit désormais les dispositions suivantes :
Article 26
Après l'article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-1. - Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
« Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
On constate ainsi que l'obligation pour toute personne souhaitant détenir un chien considéré comme potentiellement dangereux d'obtenir préalablement un certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation remis par un vétérinaire comportementaliste a été transformée en faculté pour les maires de demander une évaluation comportementale par un vétérinaire classique. Cela paraît plus proportionné et moins contraignant que la proposition qui avait été introduite en 1ère lecture à l'Assemblée Nationale... Cependant, avec cette disposition, les chiens auront dorénavant intérêt à faire profil bas lorsqu'ils passeront devant Monsieur le maire s'ils ne veulent pas se faire examiner sous toutes les coutures...
02 mars 2007
Qu'est-ce qu'un manquement à une obligation essentielle d'un contrat ? Eléments de réponse fournis par la Cour de cassation
Dans la chronique précédente de votre serviteur sur la saga "Chronopost", nous avions vu que la Cour de cassation juge dorénavant en matière contractuelle qu'en cas de manquement du débiteur à son obligation essentielle, la clause limitative de responsabilité est réputée non écrite, en raison de son absence de cause (v. en ce sens le 1er arrêt rendu dans la saga "Chronopost" : Cass. com., 22 oct. 1996, pourvoi n° 93-18632).
Si l'on peut imaginer sans trop de difficulté ce qu'est un manquement à une obligation essentielle du contrat, aucun des nombreux arrêts rendus dans les affaires impliquant le transporteur express n'avait pourtant donné de définition précise de cette notion.
Cet oubli est désormais réparé puisque la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte, dans un arrêt en date du 13 février 2007, une définition assez précise de la notion de manquement à une obligation essentielle d'un contrat.
Pour les lecteurs assidus de ce blog, je signale que l'arrêt est noté P+B+R+I, ce qui témoigne de son importance, puisqu'il aura les honneurs d'une publication multiple dont une dans le rapport annuel de la Cour de cassation.
En l'espèce, une société industrielle F, qui souhaitait déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale, avait conclu à cette fin en septembre 1999 plusieurs contrats avec une société informatique O, qui proposait un logiciel V 12 répondant à ce type de besoin. Néanmoins, le logiciel V 12 n'étant pas encore disponible à la date de conclusion des contrats et la société F ayant besoin d'une solution immédiate, notamment pour passer l'an 2000, la société O lui fournit un autre logiciel à titre provisoire, le temps que le logiciel V 12 soit livré dans les mois suivants.
Par la suite, aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 du logiciel ne lui avait pas été livrée, la société F décida de cesser de régler les redevances à la société O. Or cette dernière avait cédé ces redevances à une tierce société qui assigna en paiement la société F. Celle-ci appela alors en garantie la société O et l'assigna aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l'ensemble des contrats signés par les parties. C'est alors que la société O lui opposa une clause limitative de responsabilité prévue dans les contrats.
La cour d'appel de Paris appliqua cette clause et limita donc les sommes dues par la société O à la société F, considérant que la société F ne caractérisait pas la faute lourde de la société O qui permettrait d'écarter la clause limitative de responsabilité. On sait en effet que seule la faute lourde est susceptible de rendre inapplicable les clauses limitatives de responsabilité. On pouvait donc penser que les carottes étaient cuites pour la société F, et que celle-ci, dans l'impossibilité de démontrer l'existence d'une faute lourde commise par la société O, devrait se contenter d'une maigre indemnité.
Mais la Cour de cassation, au visa de l'article 1131 du Code civil, casse sur ce point l'arrêt des juges d'appel. La chambre commerciale reproche en effet à la Cour d'appel de Paris de s'être contentée d'évoquer des manquements à des obligations essentielles, sans caractériser ce que seraient les premiers et les secondes, dès lors que, selon la Haute Juridiction, "de tels manquements ne peuvent résulter du seul fait que le logiciel initialement prévu n'ait pas été livré ou que l'installation provisoire ait été ultérieurement désinstallée".
Plus précisément, la Cour de cassation affirme "qu'en statuant ainsi, alors que [la Cour d'appel] avait, d'abord, constaté que la société O s'était engagée à livrer la version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999 et qu'elle n'avait exécuté cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d'un cas de force majeure, puis relevé qu'il n'avait jamais été convenu d'un autre déploiement que celui de la version V 12, ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé [l'article 1131 du Code civil]".
Cette décision est importante. On y apprend que la Cour de cassation détermine les obligations essentielles des parties à un contrat en fonction de "l'objectif final du contrat". Les obligations essentielles sont celles qui permettent d'atteindre l'objectif final du contrat.
En outre, on constate que la Haute Juridiction refuse d'admettre qu'une solution provisoire puisse permettre au débiteur de ne pas manquer à son obligation essentielle (sauf si le contrat prévoit cette possibilité mais ce n'était pas le cas en l'espèce).
La solution est donc dorénavant bien établie : Une partie à un contrat qui s'engage à remplir l'objectif final du contrat conclu avec son cocontractant et qui n'exécute pas cette obligation sans justifier d'un cas de force majeure, manque à une obligation essentielle du contrat de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de responsabilité prévue dans le contrat à son profit.
Source : Cass. com., 13 févr. 2007, pourvoi n° 05-17407 (P+B+R+I)