Jurisblog

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21 septembre 2007

Crédit d'impôt concernant les intérêts d'emprunt : le Conseil constitutionnel refuse la rétroactivité de la mesure

La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat met en oeuvre un certain nombre de promesses électorales du Président de la République Nicolas Sarkozy. On se souvient que celui-ci avait notamment souhaité inciter les Français à devenir propriétaire de leur résidence principale. Cette incitation figure à l'article 5 de la loi qui prévoit l'attribution d'un crédit d'impôt sur le revenu au profit des contribuables qui contractent un emprunt pour acquérir ou faire construire leur logement.

Ainsi, si toutes les conditions prévues par la loi sont réunies (domiciliation fiscale du contribuable en France, prêt contracté auprès d'un établissement de crédit pour financier l'acquisition ou la construction d'une habitation principale), le contribuable peut bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des intérêts payés au titre des 5 premières années de remboursement de son prêt immobilier. Le montant de ce crédit d'impôt est toutefois plafonné puisqu'il est égal à 20 % des intérêts payés dans la limite de 3 750 € pour une personne célibataire et de 7 500 € pour un couple faisant l'objet d'une imposition commune, ces plafonds étant majorés de 500 € par personne à charge. Autrement dit, le montant maximal du crédit d'impôt accordé à une personne célibataire est de 750 € (1 500 € pour un couple), ce qui n'est tout de même pas négligeable (s'agissant d'un crédit d'impôt, si le montant de l'impôt sur le revenu du contribuable est inférieur au montant du crédit d'impôt, la différence lui est remboursée par le trésor public).

Eu égard à l'objectif de la mesure qui est d'inciter les Français à devenir propriétaire de leur logement, il était logique que seuls ceux d'entre eux qui n'avaient pas encore acquis leur résidence principale à la date de la publication de la loi puissent en profiter. Eventuellement pourrait-on admettre que la mesure bénéficie aussi aux contribuables qui ont acquis leur logement à partir du 6 mai 2007, date de l'élection de Nicolas Sarkozy, anticipant sur une mesure fiscale avantageuse qui avait été promise par le président de la République durant sa campagne présidentielle.

Il était donc permis de s'interroger sur le fait que la loi prévoyait, lorsqu'elle fut déférée au Conseil constitutionnel, de s'appliquer aux contribuables qui avaient contracté un prêt immobilier pour acquérir leur résidence avant cette date du 6 mai. En effet, l'article 5 de la loi votée par le Parlement fait application du crédit d'impôt en prenant en compte "les intérêts payés au titre des cinq premières années de remboursement" et précisait que la mesure devait s'appliquer "aux intérêts payés à compter du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel".

On pouvait donc s'étonner du caractère rétroactif de la loi eu égard à son objectif : si le but du Gouvernement est d'encourager les contribuables à acquérir leur résidence principale pour augmenter le nombre de propriétaires en France, alors il n'y a aucune raison que l'avantage fiscal prévu bénéficie également aux personnes qui avaient déjà acquis leur résidence. Par construction, l'objectif était déjà atteint. Face à cette incohérence que des parlementaires de l'opposition n'ont pas manqué de signaler, le Gouvernement a trouvé une autre justification à la rétroactivité de la loi : soutenir la consommation et le pouvoir d'achat des propriétaires récents. Le crédit d'impôt octroyé aux contribuables qui avaient contracté un emprunt avant la publication de la loi n'avait pas pour but de les inciter à devenir propriétaire, chose qu'ils étaient déjà, mais à les aider financièrement en renforçant leur pouvoir d'achat.

Saisi par l'opposition, le Conseil constitutionnel a refusé cet argumentaire dans une décision du 16 août 2007 (les extraits de la décision sont en gras italiques) :

"Sur l'article 5 :

18. Considérant que le I de l'article 5 de la loi déférée insère dans le code général des impôts un article 200 quaterdecies ; que ce nouvel article institue un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à l'habitation principale du contribuable ; qu'il réserve cet avantage aux prêts contractés auprès d'un établissement financier ; qu'il exige que le logement soit conforme à des normes minimales de surface et d'habitabilité ; qu'il fixe le montant du crédit d'impôt à 20 % des intérêts dans la limite d'un plafond de 3 750 EUR pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 EUR pour un couple soumis à imposition commune ; que ces plafonds sont majorés de 500 EUR par personne à charge ;"

Là, le Conseil constitutionnel résume brièvement le dispositif fiscal nouvellement institué par la loi.

"19. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que le crédit d'impôt résultant de la construction ou de l'acquisition d'une habitation principale postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi tend à favoriser l'accession à la propriété et répond ainsi à un but d'intérêt général ; que son objet, sa nature, sa durée ainsi que les conditions mises à son octroi constituent des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi par le législateur ; que son montant ne représente pas un avantage fiscal manifestement disproportionné par rapport à cet objectif ;"

Le Conseil constitutionnel mentionne ici l'objectif général de la mesure fiscale à savoir favoriser l'accession à la propriété. Il considère sans difficulté que cet objectif constitue un but d'intérêt général et juge que l'avantage fiscal consenti aux nouveaux acquéreurs n'est pas manifestement disproportionné par rapport au but poursuivi (en effet la caractère proportionné résulte notamment du fait que le crédit d'impôt octroyé est doublement plafonné à 20 % des intérêts payés dans la limite de 3 750 € pour une personne célibataire et de 7 500 € pour un couple ; le coût pour les finances publiques n'est donc pas disproportionné par rapport l'effet incitatif attendu).

Reste la question des personnes déjà propriétaires auxquelles le projet de loi prévoyait d'appliquer tout de même l'avantage fiscal. Le Conseil constitutionnel se prononce sur ce point en ces termes :

"20. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que le crédit d'impôt résultant de la construction ou de l'acquisition d'une habitation principale antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi tend à soutenir la consommation et le pouvoir d'achat ; que, toutefois, en décidant d'accroître le pouvoir d'achat des seuls contribuables ayant acquis ou construit leur habitation principale depuis moins de cinq ans, le législateur a instauré, entre les contribuables, une différence de traitement injustifiée au regard de l'objectif qu'il s'est assigné ; que cet avantage fiscal fait supporter à l'Etat des charges manifestement hors de proportion avec l'effet incitatif attendu ; qu'il en résulte une rupture caractérisée de l'égalité des contribuables devant les charges publiques ;"

Comme nous l'avons vu plus haut, le Gouvernement ne pouvant justifier l'application de l'avantage fiscal aux personnes déjà propriétaires  par la volonté de les inciter à le devenir, l'objectif annoncé de la mesure était de donner à ceux-ci davantage de pouvoir d'achat. Le rapport du député Gilles Carrez sur le projet de loi l'explique clairement : "En visant « les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement », le présent article aurait un effet rétroactif puisqu’il s’appliquerait également, dans la limite des cinq annuités, aux prêts contractés à partir de septembre 2002, conformément à l’engagement du Président de la République. Pour les ménages ayant emprunté au cours des cinq dernières années afin d’acquérir ou de faire construire leur habitation principale, le crédit d’impôt serait de nature à réduire le taux d’effort qu’ils ont consenti à l’époque. En effet, l’accession à la propriété dans un contexte de forte augmentation des prix a souvent pour conséquence un endettement « au taquet » et, inévitablement, une réduction plus ou moins importante de la consommation, en particulier des ménages les plus modestes. Une telle mesure, en soutenant la consommation de ménages confrontés à de fortes mensualités de remboursement les premières années du prêt, lorsque le poids des intérêts est le plus lourd, améliorait incontestablement les conditions de leur accession à la propriété."

C'est cet aspect de la loi que le Conseil constitutionnel censure. Pourquoi celui-ci a-t-il refusé une disposition qui visait à augmenter le pouvoir d'achat ? Parce que ladite disposition n'aurait profité qu'à une partie seulement des contribuables - ceux qui avaient acquis leur habitation principale dans les 5 ans qui précédaient l'entrée en vigueur de la loi (depuis 2002 donc) - et que cette discrimination va à l'encontre de l'objectif d'augmenter le pouvoir d'achat (cet objectif ayant par nature vocation à s'appliquer à tous). Voilà pourquoi le Conseil constitutionnel affirme que "le législateur a instauré, entre les contribuables, une différence de traitement injustifiée au regard de l'objectif qu'il s'est assigné".

Mais la juridiction suprême va au-delà de ce constat et énonce que "cet avantage fiscal fait supporter à l'Etat des charges manifestement hors de proportion avec l'effet incitatif attendu, [et] qu'il en résulte une rupture caractérisée de l'égalité des contribuables devant les charges publiques". Comment le Conseil arrive-t-il à cette conclusion ? En contrôlant là encore la proportionnalité de la mesure, afin de vérifier si celle-ci ne crée pas de rupture d'égalité des contribuables devant les charges publiques.

Explication : l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que "pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés". Cela signifie que chaque contribuable doit participer à l'impôt en fonction de ses facultés financières (les pauvres payent peu, les riches payent davantage). En vertu de l'article 34 de la Constitution, c'est au législateur que revient la tâche de déterminer, dans le respect des règles constitutionnelles et compte-tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives des contribuables, sachant que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Or, selon le Conseil constitutionnel, "si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte pour des motifs d'intérêt général des mesures d'incitation par l'octroi d'avantages fiscaux, c'est à la condition qu'il fonde son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose et que l'avantage fiscal consenti ne soit pas hors de proportion avec l'effet incitatif attendu". Tel n'est pas le cas de la mesure faisant bénéficier les contribuables déjà propriétaires de leur logement du crédit d'impôt, le Conseil jugeant qu'une telle mesure engendrait des coûts disproportionnés par rapport à l'effet incitatif attendu ce qui revenait à créer une rupture d'égalité des contribuables devant les charges publiques.

Constatant que la loi créait une injustice entre les contribuables au regard de l'objectif visé, le Conseil constitutionnel ne pouvait que déclarer partiellement inconstitutionnelle la mesure déférée, ce qu'il fit en ces termes :

"21. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer contraires à la Constitution les mots : « aux intérêts payés » et les mots : « du premier jour du mois qui suit celui » au III de l'article 5 de la loi déférée ;"

C'est ainsi que le III de l'article 5 qui prévoyait que "le I [partie du texte contenant les dispositions fiscales incitatives] s’applique aux intérêts payés à compter du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel" prévoit dorénavant que "le I s'applique à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel". La rétroactivité de la loi fut ainsi supprimée, au grand désarroi des propriétaires ayant acquis leur résidence principale avant le 22 août 2007.

Reste à savoir si le Gouvernement tentera de faire rétroagir la mesure au 6 mai 2007, date de l'élection du Président de la République, sur le fondement du principe bien connu des communautaristes de confiance légitime.

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01 juin 2007

La "collégialisation" de l'instruction : une conséquence de l'affaire Outreau

Conséquence de l'affaire Outreau, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale est venue réformer certains aspects de la procédure pénale.

On se souvient que dans cette affaire, les critiques avaient beaucoup porté sur le rôle du juge d'instruction et en particulier sur le grand isolement dans lequel ce magistrat se trouve, obligé de mener seul de multiples informations judiciaires souvent complexes.

La solitude du juge d’instruction est dénoncée depuis longtemps. Pourtant, les articles 83 et 83-1 du code de procédure pénale permettent une co-saisine de plusieurs juges d’instruction pour les affaires graves ou complexes. L'article 83 prévoit en effet que lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande ou avec l'accord du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.

Cependant, cette faculté est en pratique très peu utilisée. En raison du manque de magistrats, les présidents des tribunaux y ont en effet peu recours et la très grande majorité des informations judiciaires sont réalisées par un juge d'instruction unique.

En outre, la nomination de plusieurs magistrats instructeurs est de facto impossible dans les tribunaux dans lesquels il n’existe qu’un seul juge d’instruction, même si l’article 83-1 prévoit dans un tel cas que la co-saisine se fait par la désignation, par le premier président de la cour d’appel d’un juge d’un autre tribunal. Cette possibilité est en réalité très théorique et n’est jamais mise en œuvre.

Afin d'assurer des instructions "à plusieurs yeux", la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale a consacré le principe de collégialité pour toute information.

Désormais, le président du tribunal devra désigner, pour chaque information, une formation collégiale de trois juges d'instruction, dont un magistrat du premier grade exerçant les fonctions de juge coordonnateur.

Ce collège de l'instruction exercera les principales prérogatives confiées au juge d'instruction : il décidera des mises en examen, de l'octroi du statut de témoin assisté à une personne mise en examen, du placement sous contrôle judiciaire, de la saisine du juge des libertés et de la détention et de la mise en liberté d'office, ainsi que des avis de fin d'information et des ordonnances de règlement et de non-lieu. Les autres actes relevant de la compétence du juge d'instruction pourront être délégués à l'un des juges d'instruction composant le collège.

Si la collégialité de l'instruction ne devrait pas poser trop de difficultés dans les juridictions importantes où il existe plusieurs juges d'instructions (même s'il faudra sans aucun doute augmenter le nombre de juges d'instruction pour pouvoir en nommer trois par information judiciaire), elle risquait en revanche de ne pas pouvoir être mise en oeuvre dans les juridictions pourvue d'un seul juge d'instruction.

C'est pourquoi, la loi a créé également dans certaines juridictions des pôles de l’instruction, qui comporteront plusieurs magistrats et dont la compétence territoriale pourra, pour certaines affaires, excéder celle du tribunal de grande instance (la liste de ces pôles et leur compétence territoriale seront fixées par décret). Cela devrait permettre d'assurer la collégialité de l'instruction dans les tous les tribunaux de France.

La réforme ainsi engagée semble louable car elle permettra de ne pas faire reposer toute la responsabilité de l'instruction sur un seul magistrat et de soumettre chaque décision à la vivacité de trois esprits au lieu d'un. Toutefois, pour que la réforme soit réellement efficace, il faudra que la Justice ait les moyens de la mettre en oeuvre, ce qui passera nécessairement par une augmentation des effectifs. Elle dispose néanmoins de temps pour y parvenir, puisque ces dispositions nouvelles, qui nécessitent la prise de nombreux textes d'application, n'entreront en vigueur qu'au 1er janvier 2010.

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09 mars 2007

Exigence d'un certificat de bonne santé mentale pour chien (2ème partie)

Il y a quelques mois je vous avais parlé dans un précédent billet de deux amendements au projet de loi relatif à la prévention de la délinquance qui avaient été votés en 1ère lecture à l'Assemblée Nationale, et qui avaient créé une nouvelle obligation que j'avais commentée avec un regard amusé. Ces amendements avaient en effet intégré au projet de loi un nouvel article 12 ter A qui imposait aux personnes désirant acquérir un chien considéré comme dangereux d'obtenir un certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation remis par un vétérinaire comportementaliste. Autrement dit, le chien devait passer un examen fort complexe destiné à déterminer sa sociabilité...

J'avais terminé le billet en promettant de suivre les débats, afin de vérifier si cet article survivrait à la navette parlementaire. Et bien il a survécu, tout du moins dans une version modifiée.

Son destin aurait pourtant pu être plus funeste puisque lors de la 2ème lecture du texte au Sénat, un amendement déposé par Mme Eliane Assassi (du groupe CRC) avait proposé de supprimer l'article, l'auteur de l'amendement s'interrogeant sur "la pertinence d'une telle disposition". Toutefois cet amendement fut rejeté par vote simple et la disposition continua donc son cheminement parlementaire, passant sans encombre en 2ème lecture à l'Assemblée Nationale puis en Commission mixte paritaire, tout en étant considérablement modifiée par chacune des deux chambres du Parlement.

En effet l'obligation à l'origine très contraignante prévue par l'article 12 ter A a été fortement minimisée par l'adoption au Sénat d'un amendement de M. Jean-René Lecerf (au nom de la commission des lois) et d'un sous-amendement de M. Jean-Claude Peyronnet (groupe socialiste) ainsi que par l'adoption à l'Assemblée Nationale d'un amendement déposé par M. Houillon, rapporteur à la commission des lois.

La Commission mixte paritaire ayant entériné la version sortie de l'Assemblée Nationale, l'article 12 ter A ainsi modifié aura donc finalement survécu, tout en étant considérablement modifié. Devenu l'article 26 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, il prévoit désormais les dispositions suivantes :

Article 26

Après l'article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-1. - Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
« Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

On constate ainsi que l'obligation pour toute personne souhaitant détenir un chien considéré comme potentiellement dangereux d'obtenir préalablement un certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation remis par un vétérinaire comportementaliste a été transformée en faculté pour les maires de demander une évaluation comportementale par un vétérinaire classique. Cela paraît plus proportionné et moins contraignant que la proposition qui avait été introduite en 1ère lecture à l'Assemblée Nationale... Cependant, avec cette disposition, les chiens auront dorénavant intérêt à faire profil bas lorsqu'ils passeront devant Monsieur le maire s'ils ne veulent pas se faire examiner sous toutes les coutures...

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09 février 2007

Loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007 relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé

La loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007 relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé a été publiée au Journal officiel le 1er février 2007.

Cette loi est le dernier élément d'un schéma global visant à faciliter l'accès au crédit et à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé.

La notion de risque aggravé de santé est relativement parlante. Cette expression est notamment utilisée en matière d'assurance pour désigner une plus forte probabilité qu'un évènement de santé se réalise. Le risque est aggravé car il a plus de chance de se produire pour une personne déterminée par rapport au risque "normal" qui pèse sur une population de référence.

Si tout le monde subit nécessairement un risque de santé, certaines personnes doivent faire face à un risque supérieur. Le risque de santé peut ainsi être aggravé en raison d'une maladie (le risque de décès ou d'invalidité est en effet supérieur pour une personne atteinte d'une maladie mortelle que pour une personne bien portante), de l'âge de la personne, d'un surpoids, d'un comportement tabagique ou alcoolique, etc. (car le risque de décès, d'invalidité ou de maladie s'accroît lorsqu'un ou plusieurs de ces facteurs sont réunis).

La loi vise l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé. Y aurait-il donc un problème en la matière ? En réalité oui car il est plus difficile pour ces personnes d'avoir accès au crédit (c'est-à-dire emprunter), le risque de ne pas pouvoir rembourser les emprunts qu'elles souscrivent étant plus important que pour les personnes qui n'ont pas de risque de santé aggravé.

Il est en effet facilement compréhensible qu'un emprunteur touché par une maladie susceptible de réduire plus ou moins fortement sa durée de vie ou ses facultés physiques aura plus de difficultés à obtenir un prêt, surtout à longue échéance, à moins qu'il ne puisse apporter une garantie protégeant le prêteur contre le risque de non-remboursement. Le problème est que si cette garantie est apportée par un tiers (par exemple une société d'assurance ou une caution), ce dernier sera également réticent à l'accorder puisque la probabilité qu'il soit amené à rembourser l'emprunt en lieu et place de l'emprunteur sera d'autant plus élevée que le risque de santé est important.

Afin de faciliter l'accès au crédit des personnes qui présentent un risque de santé aggravé, la loi du 31 janvier 2007 prévoit la conclusion d'une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé, cette convention devant être conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 du Code de la santé publique ou représentant les personnes handicapées.

Cette convention, qui bénéficie de plein droit à toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé, doit avoir pour objet :
- de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;
- d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des garanties alternatives à l'assurance ;
- de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation.

Une telle convention existe déjà puisqu'elle a été conclue quelques mois avant la publication de la loi du 31 janvier 2007. En effet, une convention dénommée "AERAS" (pour s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) a été signée le 6 juillet 2006 entre l'Etat (via le Ministre chargé de l'économie et le Ministre de la santé), les fédérations professionnelles de la banque, de l’assurance et de la mutualité, et les associations de malades.

Les mesures prévues par cette convention concernent les emprunts réalisés à titre professionnel ou pour acheter un bien immobilier ou un produit de consommation. Ces mesures, qui sont entrées en application le 6 janvier 2007, concernent essentiellement :
– l'élargissement des critères d’éligibilité à la convention tant pour les emprunts immobiliers et professionnels que pour les crédits à la consommation exonérés de questionnaires de santé ;
- les modalités d’information des demandeurs d’emprunt sur les dispositions relatives à l’accès au crédit et à l’assurance emprunteur ;
- l’élargissement des possibilités d’accès à l’assurance invalidité ;
- l’amélioration des procédures d’instruction des dossiers de demande d’assurance et de motivation des refus ;
- la mise en place d’une instance de médiation en cas de litige ;
- la mise en place d'une instance scientifique chargée de commanditer et diffuser des études sur les risques de morbidité et de mortalité liés aux pathologies concernées ;
- la mise en place d'un mécanisme de mutualisation destiné à prendre en charge une partie des surprimes d’assurance supérieures à un certain montant pour les personnes remplissant certaines conditions de ressources.

La loi a fait de l’existence d’une telle convention et des garanties qu’elle comporte une obligation légale et a prévu que si elle venait à faire défaut, un décret pourrait s’y substituer.

Une évaluation régulière de l’application de la convention sera réalisée par un comité de suivi réunissant les signataires qui transmettra un rapport au Parlement et au Gouvernement.

La convention AERAS est ainsi venue remplacer une autre convention conclue le 19 septembre 2001, dite "convention Belorgey", qui visait déjà à proposer de nouveaux mécanismes facilitant l’accès à l’emprunt et à l’assurance des personnes qui présentaient un risque de santé aggravé et à améliorer, pour le compte de tous, le respect de la confidentialité et l’information préalable à la souscription d’un emprunt, tout en allégeant les formalités pour les prêts à la consommation affectés.

La mise en œuvre de la convention Belorgey avait ainsi permis à un certain nombre de personnes présentant un risque aggravé de santé d’accéder à des crédits qui jusqu’alors leur étaient refusés. Néanmoins, le Président de la République avait appelé les parties à cette convention, lors d'un discours prononcé le 27 avril 2006, à rénover en profondeur ce dispositif en concluant une nouvelle convention, et s’était engagé à consacrer les grands principes de cette nouvelle convention dans un projet de loi qui serait soumis au Parlement.

Voici donc l'explication de l'origine de cette loi du 31 janvier 2007 qui consacre en quelque sorte la convention AERAS signée le 06 juillet 2006. C'est d'ailleurs davantage la convention que la loi qui a ici son importance puisque la loi n'est là que pour imposer aux parties intéressées la conclusion d'une convention. Plutôt que d'imposer arbitrairement des obligations légales supplémentaires dans un texte législatif, l'Etat a donc préféré négocier avec les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé. Il est ressorti de cette négociation un texte opérant de véritables avancées pour les personnes en situation de risque aggravé de santé tout en respectant les impératifs des établissements de crédit et des entreprises d'assurance qui évoluent dans un environnement concurrentiel. Cela démontre une fois de plus que la concertation est souvent bien plus efficace que le passage en force...

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la convention AERAS et sur la loi du 31 janvier 2007 qui en consacre les grands principes, vous pouvez vous reportez au dossier législatif et au site officiel de la convention mis en place par le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie qui figure à l'adresse suivante : www.aeras-infos.fr

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02 février 2007

Entrée en vigueur du décret fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux publics

L'interdiction de fumer dans les lieux publics à usage collectif est entrée en vigueur le 1er février 2007.

Cette interdiction résulte de l'article L. 3511-7 du Code de la santé publique qui dispose que "il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs".

Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux publics à usage collectif, codifié principalement aux articles R. 3511-1 et suivants du Code de la santé publique, dresse la liste des lieux où il est interdit de fumer, c'est-à-dire :
1º Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2º Dans les moyens de transport collectif ;
3º Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.

L'interdiction de fumer dans ces lieux existait cependant bien avant la parution du décret du 15 novembre 2006 puisqu'un décret n° 92-478 du 29 mai 1992 prévoyait déjà une telle interdiction dans ces lieux.

En revanche, là où la différence se fait sentir, c'est que le décret de 2006 est beaucoup plus restrictif sur les lieux qui dérogent à l'interdiction de fumer.

Auparavant, l'interdiction ne jouait pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs, dès lors que ces emplacements étaient soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités qui devaient respecter les normes suivantes :
   a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits ;
   b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.

Autrement dit, il suffisait de prévoir dans les lieux publics à usage collectif une pièce ou un espace réservé aux fumeurs pour permettre à ces derniers d'assouvir leur besoin nicotinique.

Dorénavant, les emplacements réservés aux fumeurs doivent être des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée.
En outre, aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.

Au surplus, ces "fumoirs" doivent respecter des normes sanitaires draconiennes puisqu'ils doivent :
1º Être équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes (autrement dit il faut un système d'aspiration des fumées spécifique et puissant) ;
2º Être dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle (les fumeurs doivent restés enfermés pendant l'acte) ;
3º Ne pas constituer un lieu de passage (la coutume voulant que les fumeurs fument dans les couloirs des entreprises est donc condamnée à disparaître) ;
4º Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés (autrement dit les fumeurs doivent rester dans un pièce exiguë, ce qui leur permettra au moins d'inhaler également la fumée de leur camarade).

Enfin, les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas accéder aux emplacements réservés aux fumeurs, ce qui ne devrait en principe pas les gêner puisqu'il est interdit de leur vendre du tabac de toute façon.

Pour ceux qui, à la lecture de ce billet, envisagent de partir à l'étranger, au moins le temps de réussir un sevrage en douceur, qu'ils soient rassurés. Certains lieux ont en effet bénéficié d'un sursis et il est donc possible de continuer à y fumer jusqu'au 1er janvier 2008, date à laquelle les dispositions du décret du 15 novembre 2006 s'appliqueront. Globalement, il s'agit des lieux où l'on répertorie généralement le plus de fumeurs : débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants. Il est vrai que les fumeurs trouveraient sans doute ces lieux moins conviviaux, si, du jour au lendemain, on leur interdisait d'y fumer. Le lobbying des tenanciers de saloon a donc été entendu du législateur.

Toutefois, dans moins d'un an, les fumeurs devront se résoudre à limiter leur consommation de tabac aux lieux non couverts non fréquentés par des élèves (rues, parcs, jardins, stades) aux moyens de transport non collectif (taxis, voitures personnelles) et aux lieux fermés qui n'accueillent pas de public et qui ne sont pas des lieux de travail (les fumeurs ont quand même gardé le droit de fumer chez eux...).

A défaut, il leur en coutera l'amende forfaitaire de 68 € prévue pour les contraventions de 3ème classe, majorée à 180 € en cas de non paiement dans les 45 jours (lecture cumulée des articles R. 3512-1 du Code de la santé publique, 529 et s. et R. 48-1 et s. du Code de procédure pénale).

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26 janvier 2007

Publication du nouveau barème de l'ISF pour 2007

A l'heure où l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) fait l'objet d'un débat plus ou moins houleux entre les candidats à l'élection présidentielle, la Direction Générale des Impôts vient de publier le nouveau barème de l'ISF applicable au 1er janvier 2007. Les taux d'imposition ne changent pas mais les tranches du barème augmentent afin de tenir compte de l'inflation hors tabac qui a été de 1,8 % en 2006.

L'instruction fiscale du 19 janvier 2007 (7 S-1-07) prévoit ainsi le barème suivant :
- si la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine n'excède pas 760 000 € : 0,00 %
- si la fraction est supérieure à 760 000 € et inférieure ou égale à 1 220 000 € : 0,55 %
- si la fraction est supérieure à 1 220 000 € et inférieure ou égale à 2 420 000 € : 0,75 %
- si la fraction est supérieure à 2 420 000 € et inférieure ou égale à 3 800 000 € : 1,00 %
- si la fraction est supérieure à 3 800 000 € et inférieure ou égale à 7 270 000 € : 1,30 %
- si la fraction est supérieure à 7 270 000 € et inférieure ou égale à 15 810 000 € : 1,65%
- si la fraction est supérieure à 15 810 000 € : 1,80 %.

Rappelons qu'il s'agit, comme pour l'impôt sur le revenu, d'un barème progressif. Par conséquent, chaque taux s'applique à sa tranche respective.

Par exemple, une personne dont la valeur nette taxable du patrimoine s'élève à 3 000 000 € devra payer 17 330 € d'ISF (0 € au titre de la 1ère tranche du barème + 2530 € au titre de la 2ème tranche du barème + 9000 € au titre de la 3ème tranche du barème + 5 800 € au titre de la 4ème tranche du barème), à moins que le bouclier fiscal lui permette de réduire ce montant.

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12 janvier 2007

Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques est parue au Journal officiel le 31 décembre 2006. Comme toujours le dossier législatif figure sur Legifrance.

En résumé, on apprend du communiqué figurant sur le site du Gouvernement qu'il s’agit d’une avancée majeure dans la législation du secteur : le texte regroupe à lui seul, autour de 1150 articles, les 39 lois précédentes relatives à la gestion du patrimoine aquatique.

Le droit à l’eau pour tous est inscrit à l’article premier de la loi :"Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous".

Les dispositions en faveur de l’accès à l’eau sont les suivantes :
- La part fixe de la facture d’eau est encadrée ;
- Les dépôts de garantie et caution solidaires sont interdits ;
- Les coupures d’eau aux abonnés ayant bénéficié d’une aide au paiement des factures de la part du FSL sont également interdites.

Dans le même esprit, un crédit d’impôt sera disponible pour tout particulier souhaitant installer un dispositif de récupération d’eaux pluviales à son domicile, et la pose de compteurs d’eau individuels deviendra obligatoire pour tous les logements collectifs neufs.

Le dispositif prévoit également des règles législatives qui encadreront les dispositifs rendus nécessaires par les changements climatiques : retenues collinaires, bassins de rétention ou aménagements hydrauliques.

La loi contient en outre des dispositions visant à lutter contre la pollution de l'eau : elle permet notamment de tracer les ventes de produits phytosanitaires (anti-parasitaires) et de contrôler les pulvérisateurs utilisés pour leur application. La taxe appliquée sur ces produits est en outre transformée en une redevance au profit des agences de l’eau. D’autre part, certaines pratiques agricoles seront interdites en zones humides, zones d’érosion diffuse et zones de captage.

La loi sur l’eau impose un débit minimum aux ouvrages hydrauliques, et la modification de leur mode de gestion d’ici 2013. Elle donne également les moyens juridiques de protéger les frayères, et renforce et simplifie la police de l’eau, pour plus d’efficacité.

La loi offre également de nouveaux outils aux maires pour gérer le service public de l’eau. La tarification progressive ou dégressive est désormais autorisée, ce qui permettra aux communes à fortes variations saisonnières de population d’ajuster leur offre, et ainsi de permettre la sauvegarde de leur patrimoine hydraulique.

Les premiers décrets d’application de la loi paraîtront dès janvier 2007.

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08 décembre 2006

Exigence d'un certificat de bonne santé mentale pour chien (1ère partie)

Lorsque l'on suit l'évolution des projets et propositions de loi sur les sites de l'Assemblée Nationale et du Sénat, il arrive que l'on découvre certaines dispositions législatives surprenantes.

Par exemple, le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, qui est passé récemment en 1ère lecture à l'Assemblée Nationale après être passé au Sénat, s'est vu pourvu d'une nouvelle disposition qui ne figurait pas dans le projet de loi initial, grâce à deux amendements parlementaires.

Ces amendements préconisaient d'introduire un nouvel article après l'article 12 bis du projet de loi afin de prévoir les dispositions suivantes :

Après l’article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-1. Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13 [personnes auxquelles il est interdit de détenir des chiens susceptibles d'être dangereux], la détention de chiens mentionnés à l’article L. 211-12 [chiens susceptibles d'être dangereux] est subordonnée à l’obtention du certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation. »

Personnellement, je ne savais pas qu'un tel certificat pouvait exister. Mais la lecture de l'exposé des motifs des amendements nous en apprend encore davantage. Il y est en effet indiquer que ce certificat, qui a été mis en place à partir du 1er avril 1999, est déjà obligatoire pour pratiquer les disciplines qui ont pour vocation la sélection canine. Il a pour but de s’assurer de la sociabilité du chien et du contrôle exercé par son maître.

Comment est délivrer ce certificat me direz-vous ? Et bien le chien passe un véritable examen ! On apprend en effet qu'un jury délivre ce certificat après avoir évaluer le chien en fonction des exercices suivants :
- stabilité et sociabilité en présence et en l’absence du maître ;
- absence de réaction panique ou de comportement d’autodéfense lorsque le chien est tenu en laisse par un étranger en présence ou en l’absence de son maître ;
- attitude aux caresses et contact par une personne étrangère en présence de son maître ;
- pas de mauvaise réaction de l’animal, autre que la surprise, aux bruits (en présence et en l’absence du maître). Le bruit ne devra jamais être provoqué à moins de 5 mètres.
- croisement avec un autre chien tenu en laisse (1 à 2 m entre les deux chiens).

À l’issue des tests, le chien peut être déclaré « apte » (avec mention « excellent », « très bon », ou « bon ») ou « ajourné ». Dans ce dernier cas néanmoins, je tiens à vous rassurer, le chien a la possibilité de repasser ultérieurement le certificat (ainsi la pauvre bête ne risque pas de sombrer dans une profonde dépression suite à son échec).

Les débats parlementaires sont venus modifier légèrement la rédaction de la disposition proposée. Les voici retranscrits ici :

Après l’article 12 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 200 et 519. La parole est à M. Dominique Tian, pour défendre l’amendement n° 519.

M. Dominique Tian. L’amendement est défendu.

M. le président. Souhaitez-vous vous exprimer sur l’amendement n° 200, monsieur le rapporteur ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. Brièvement, monsieur le président. Adopté par la commission à l’initiative de M. Fenech, cet amendement tend à subordonner la détention d’un chien de 1ère et 2ème catégories – soit les chiens d’attaque et les chiens de garde et de défense – à l’obtention d’un certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation, lequel existe déjà mais ne s’applique qu’aux chiens pratiquant des disciplines de sélection canine. Plus généralement, il s’agit de détecter d’éventuels troubles du comportement chez le chien, dans un souci de prévention des accidents.
La question qui peut se poser est celle de l’autorité chargée de délivrer le certificat. En l’état actuel du dispositif, ce sont les éleveurs agréés. Ces derniers représentent-ils l’autorité pertinente pour ce faire ? Sans doute le Gouvernement pourra-t-il nous répondre sur ce point. Pour ma part, je suis ouvert à toute autre proposition plus pertinente.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à l’aménagement du territoire. Je veux d’abord, puisque je m’y suis engagé, répondre à M. Blazy. L’article 12 bis ne remet pas en question l’économie générale de la loi de 1999. Toutefois, force est de constater que le dispositif existant n’est pas tout à fait satisfaisant.
Vous m’avez demandé quelques chiffres : les voici. À ce jour, 120 000 chiens dangereux, dont 20 000 de 1ère catégorie, ont été déclarés. Mais on observe une diminution constante du nombre des déclarations – 40 942 en 2000, 23 477 en 2001, 19 370 en 2002, 18 740 en 2003 et 17 855 en 2004. Et le ministère de l’agriculture estime que la population de chiens dangereux effectivement en circulation est bien supérieure aux chiffres enregistrés : il y aurait 260 000 chiens d’attaque relevant de la première catégorie non déclarés aujourd’hui. Voilà pourquoi nous avions proposé, dans l’article précédent, un certain nombre de dispositions qui nous permettent de renforcer l’esprit de la loi de 1999.
Sur l’amendement n° 200, je suis d’accord avec le rapporteur, et nous y sommes favorables, à condition qu’il se réfère à une évaluation comportementale par un vétérinaire. Nous proposons donc de le sous-amender et de remplacer les mots « l’obtention du certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation » par les mots « l’évaluation comportementale du chien par un vétérinaire comportementaliste », puisque c’est une spécialité agréée.

M. le président. Je suis donc saisi par le Gouvernement d’un sous-amendement, n° 733, visant, après les mots « subordonnée à », à rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de l’amendement n° 200 : « l’évaluation comportementale du chien par un vétérinaire comportementaliste ». Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Philippe Houillon, rapporteur. La formulation proposée par le sous-amendement n’est pas plus simple, mais elle est plus pertinente.

M. le président. La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.

M. Jean-Christophe Lagarde. Je ferai simplement observer que c’est la constitution de ces chiens qui les rend dangereux, leurs mâchoires, leurs muscles, leur puissance. Cela étant, si un chien est dangereux, c’est souvent aussi à cause de son maître, et c’est pour ce dernier qu’il faudrait exiger un certificat, même quand il n’a jamais été poursuivi. J’ai plus souvent vu des maîtres dangereux avec ce genre de chiens que des chiens dangereux à côté de leurs maîtres.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 733.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 200 et 519, modifiés par le sous-amendement n° 733.

(Ces amendements, ainsi modifiés, sont adoptés.)

On pourra relever l'intervention non dénuée d'humour du député Jean-Christophe Lagarde concernant les maîtres des chiens susceptibles d'être dangereux tant il est vrai que parfois, on ne sait pas exactement de qui, du maître ou du chien, vient le danger...

Au final, le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance est ressorti de l'Assemblée Nationale avec un article supplémentaire prévoyant que la détention de chiens susceptibles d'être dangereux est subordonnée à l'évaluation comportementale du chien par un vétérinaire comportementaliste ! Nous voilà rassurer ! Personnellement cette disposition aura au moins eu le mérite de me faire découvrir ce nouveau métier qui consiste à étudier le psychisme des animaux. Est-ce une profession très répandue me direz-vous ? Non, il y en a à peine 60 en France mais si le nouvel article voté par l'Assemblée Nationale survit à la navette parlementaire, vous pourrez tenter d'intégrer cette profession car ils auront sans doute besoin de renfort pour faire passer les examens requis à tous ces toutous qui pourront alors porter dignement leur diplôme (leur remet-on une médaille ?), fier de leur supériorité intellectuelle et comportementale sur leurs congénères non certifiés...

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