Jurisblog

Blog consacré au droit, à l'actualité législative et jurisprudentielle, aux métiers juridiques, aux études de droit... et à tout ce qui touche de près ou de loin à la matière juridique.

11 janvier 2008

Pourquoi les images de personnes menottées sont-elles floutées à la télévision ?

Vous avez sans doute remarqué que les reportages télévisuels couvrant des affaires judiciaires ont tous un point commun : le visage des personnes menottées qui sont mises en cause dans le cadre d'une procédure pénale est systématiquement flouté afin de le rendre non identifiable.

Pourquoi cela ? Il s'agit tout simplement d'une obligation légale conséquence directe du principe de présomption d'innocence.

Depuis une bonne dizaine d'années, ce principe n'a cessé de prendre de l'ampleur pour atteindre une dimension absolument gigantesque qu'il n'avait pas à l'origine. La présomption d'innocence existe depuis plusieurs centaines d'années (on la trouve dans l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui n'a fait que reprendre une règle préexistante) mais est restée longtemps une simple règle de preuve. Ce principe visait à l'origine uniquement à assurer à la personne mise en cause dans une affaire pénale qu'elle n'aurait pas à apporter la preuve de son innocence. On présume qu'elle est innocente, et c'est au Ministère public d'apporter la preuve de sa culpabilité. Le principe de présomption d'innocence n'a longtemps recouvré aucune autre réalité.

Toutefois, le législateur a senti le besoin de concrétiser plus largement ce beau principe en en faisant une interprétation maximaliste interdisant quasiment de débattre publiquement des éléments de preuve susceptibles d'emporter la culpabilité d'un prévenu.

Jusqu'au début des années 1990, la présomption d'innocence figurait uniquement dans des textes de valeur constitutionnelle - Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - ou dans des traités internationaux - Déclaration universelle des droits de l'homme (art. 14), Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (art. 6), Pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques (art. 14), etc. - c'est-à-dire dans des textes figurant au sommet de la hiérarchie des normes.

Le législateur considéra toutefois que cela n'était pas suffisant et décida d'utiliser ce principe pour en faire découler une foule d'obligations ou d'interdictions légales (on peut citer entre autre la création en 1993 de l'article 9-1 du Code civil qui fait de la présomption d'innocence un droit de la personnalité, ou encore l'insertion en 2000 d'un article préliminaire dans le Code de procédure pénale dédié à la présomption d'innocence).

On en vient ici au "floutage" des personnes menottées à la télévision mais aussi dans la presse écrite. Cette pratique découle en réalité d'une obligation légale instaurée par une loi du 15 juin 2000 qui est venu modifier l'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cet article  prévoit dorénavant que "Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie de 15 000 € d'amende".

Pour aider les journalistes à respecter la loi, le législateur est allé jusqu'à modifier l'article 803 du Code de procédure pénale pour imposer aux autorités de police que "toutes mesures utiles [soient] prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel".

La prochaine fois que vous verrez une personne menottée à la télévision ou dans un journal avec un joli nuage lui cachant le visage, vous saurez pourquoi...

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10 août 2007

De l'interdiction de payer en espèces au-delà de certains montants

La loi interdit dans certains cas d'effectuer un paiement en espèces sonnantes et trébuchantes et oblige à recourir à d'autres moyens de payement comme le chèque barré ou le virement, et plus généralement tout moyen de paiement qui implique des inscriptions en compte.

Cette interdiction vise à lutter à la fois contre la fraude fiscale (en ayant une trace des paiements importants) et contre le blanchiment de capitaux (il est ainsi plus difficile de blanchir et d'écouler les profits provenant d'activités illicites).

Dans quel cas est-il donc interdit d'effectuer des paiements en espèces ?

Si vous êtes une personne physique, que vous avez votre domicile fiscal en France et que vous n'êtes pas un commerçant, il vous est interdit de régler en espèces le paiement d'un bien ou d'un service dont le montant est supérieur à 3 000 € TTC (art. L. 112-8 C. mon. fin. et art. 1649 quater B CGI).

Lorsqu'un paiement dépasse 3 000 €, vous devez donc payer par chèque ou par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution financière assimilée ; vous devez donc payer par chèque, carte bancaire, virement, TIP ou tout autre moyen de paiement scriptural. Il vous est tout de même permis de verser un acompte en espèces, dans la limite de 460 € (si l'acompte dépasse ce montant, utilisez l'un des moyens de paiement précité).

Le non-respect de cette interdiction de régler en espèces les paiements de plus de 3 000 € est sanctionné par une amende pénale de 15 000 € (art. 1749 CGI) dont le débiteur et le créancier sont tenus solidairement (la charge définitive de l'amende incombe toutefois in fine par moitié à chacun d'eux ce qui permet à celui qui a payé l'intégralité de l'amende de se retourner contre son cocontractant).

Sachez enfin que cette interdiction de paiement en espèces ne s'applique pas aux personnes physiques qui ne résident pas en France mais qui viennent y faire des achats. Celles-ci peuvent donc valablement régler toute leurs dépenses en espèces ou en chèques de voyage, même lorsque le montant à régler dépasse 3 000 €. Le vendeur du bien ou du service doit seulement relever l'identité et le domicile de l'acquéreur en lui demandant un document officiel.

On constate que le montant maximum de paiement en espèces est assez élevé, dès lors que l'on n'est pas commerçant. Si on l'est, le plafond est... bien plus bas.

En effet, dans ce cas la loi prévoit que les règlements qui excèdent la somme de 1 100 € TTC doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement (art. L. 112-6 C. mon. fin.). Les commerçants doivent ainsi bannir les espèces pour les paiements de loyers, de transports, de services, de fournitures et travaux ainsi que pour les paiements afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers, à des produits de titres nominatifs, à des primes ou cotisations d'assurance, ou encore à des transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage (ce qui correspond à la majorité des biens et services).

L'interdiction de payer en espèces les sommes de plus de 1 100 € ne s'applique toutefois pas :
- aux règlements effectués par des personnes qui n'ont pas la capacité d'émettre des chèques (mineurs, majeurs sous tutelle) ou qui n'ont pas de comptes bancaires mais ont demandé à bénéficié de la procédure de droit au compte ;
- aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants (ne sont donc pas concernés les consommateurs, les personnes ayant une profession libérale et les artisans, qui doivent seulement respecter l'interdiction de payer en espèces les montants de plus de 3 000 €) ;
- aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions ;
- aux règlements des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements publics.

S'agissant des salaires, l'interdiction de payer en espèces ne joue qu'à partir de 1 500 € (art. L. 112-6 C. mon. fin. ; D. n° 85-1073 du 7 octobre 1985).

Sachez enfin que le fait de régler en espèces des paiements supérieurs à 1 100 € (ou 1 500 € pour les salaires) fait encourir aux contrevenants une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende incombe là encore pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total (art. L. 112-7 C. mon. fin.).

Maintenant que vous savez dans quelles conditions vous pouvez payer en espèces, vous pourrez ne pas vous laisser impressionner par certains commerçants qui refusent d'accepter les billets de banque que vous lui tendez pour effectuer vos achats quotidiens. Je vous rappel toutefois que si vous décidez d'effectuer un paiement en espèces, vous êtes tenus de faire l'appoint (art. 112-5 C. mon. fin.), et qu'un commerçant peut tout à fait refuser votre paiement si vous n'êtes pas en mesure de le faire (ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de refuser vos espèces alors que vous avez fait l'appoint).

Enfin, je vous informe que si l'envie vous prend d'aller embêter l'agent du Trésor public dont vous dépendez en vous acquittant de votre impôt sur le revenu au moyen d'une brouette de petites pièces métalliques constituée sur plusieurs années, vous feriez mieux de vous abstenir car l'agent en question pourra tout à fait refuser votre paiement, n'étant pas tenu d'accepter plus de 50 pièces de monnaie par paiement (art. 11 règ. CE n° 974/98 du 3 mai 1998).

Payer en espèces c'est bien, mais encore faut-il rester fair-play !

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18 mai 2007

Interdiction pour les femmes françaises de porter le pantalon

Il existe en droit français quelques vielles lois qui sont en total décalage avec les moeurs de la société actuelle, mais qui, faute d'avoir été abrogées, sont toujours en vigueur. Un exemple ? D'accord.

Prenons la loi du 26 brumaire an IX qui a un peu plus de deux siècles. Cette loi dispose que "toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation et celle-ci ne peut être donnée qu'au vu d'un certificat d'un officier de santé".

Près d'un siècle plus tard, une circulaire de 1892 a toutefois autorisé le port du pantalon aux femmes pour la pratique de la bicyclette. Une autre circulaire de 1909 permet également aux femmes de porter le pantalon pour faire du cheval.

Et depuis me direz-vous ? Et bien rien. La législation n'a pas changé. Par conséquent, toutes les femmes qui portent le pantalon sans en avoir demandé au préalable l'autorisation à la préfecture de police se trouvent dans l'illégalité ! Cela dit, je serais curieux de voir la tête que ferait un employé de préfecture si une jeune femme venait se présenter à lui pour lui demander l'autorisation de porter un pantalon...

Peut-être qu'une telle demande permettra de rappeler au législateur l'existence de cette loi désuète et qu'il pourra alors la faire figurer dans la prochaine loi anti-loi, texte législatif qui n'a d'autre vocation que de faire le ménage dans le magma législatif dans lequel nous vivons.

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06 octobre 2006

Faire l'appoint : une obligation légale

Il vous est certainement déjà arrivé, au moment de payer un achat en espèces, que le commerçant vous demande de lui donner la somme exacte correspondant au prix du bien. Comme vous êtes gentils, vous vous êtes exécutés. Du moins si ce n'est pas le cas vous auriez dû, car contrairement à ce que beaucoup de gens croient, faire l'appoint n'est pas seulement une règle de savoir-vivre vis-à-vis des commerçants. En réalité, c'est une obligation légale. En effet l'article L. 112-5 du Code monétaire et financier prévoit que "en cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint".

Par conséquent, un commerçant peut tout à fait vous demander la somme exacte et refuser de vous rendre la monnaie. Vous voilà prévenus ! Cette disposition législative est très peu connue et il arrive fréquemment que des clients mécontents fassent un scandale dans un magasin parce que le commerçant exige qu'ils fassent l'appoint et refuse en conséquent d'accepter un billet d'un montant supérieur à la somme due. L'article L. 112-5 du Code monétaire et financier l'autorise pourtant, comme l'a d'ailleurs rappelé un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2005.

Reste que si un jour vous vous trouvez dans une telle situation, il vous reste toujours la possibilité de payer par chèque ou carte bancaire...

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22 septembre 2006

P+B+R+I : des lettres qui en disent long !

Si vous avez déjà lu des arrêts de la Cour de cassation, vous avez peut-être remarqué la présence d'une ou plusieurs lettres capitales en haut à droite, à côté du numéro de l'arrêt, notamment les lettres F, P, B, R ou encore I. Vous vous êtes alors peut-être posé la question de savoir ce que signifiaient ces étranges signes cabalistiques.

Voici la réponse à cette question qui devrait en plus vous aider à savoir si un arrêt rendu par la Cour de cassation est important ou s'il ne s'agit que d'une décision mineure ne valant pas la peine qu'on s'y attarde.

Tout d'abord, il existe deux groupes de lettres : le premier groupe vous permettra de savoir quel type de formation a rendu l'arrêt que vous avez sous les yeux tandis que le second groupe vous permettra de connaître l'ampleur de sa publication.

Concernant la composition de la formation du jugement, vous pouvez rencontrer trois groupes de lettres :
- Un simple F signifie que la formation de jugement était restreinte, composée de seulement 3 juges ;
- Les lettres FS signifient que l'arrêt a été rendu par une formation de Section de la Cour de cassation ;
- Les lettres FP signifient que l'arrêt a été rendu par la formation plénière d'une chambre de la Cour de cassation.

En fonction de l'importance de la formation de jugement, vous pouvez déjà avoir une idée de l'importance de l'arrêt rendu car, en toute logique, plus une affaire est complexe et/ou importante sur un plan juridique, plus la formation de jugement est étoffée.

Mais ce n'est pas tout. D'autres lettres vont vous permettre d'affiner votre analyse et il s'agit là des plus importantes. Car à la suite des lettres définissant la formation de jugement, il y a une ou plusieurs autres lettres, toujours en capitales, qui vous informent sur l'importance de la publication de l'arrêt. Ici, vous pouvez rencontrer 5 lettres différentes :
- La lettre P signifie que l'arrêt sera publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (parution mensuelle) ;
- La lettre B signifie que l'arrêt sera mentionné au Bulletin d'information de la Cour de cassation (parution bimensuelle) ;
- La lettre R signifie que l'arrêt sera commenté dans le Rapport annuel de la Cour de cassation (parution annuelle) ;
- La lettre D signifie que l'arrêt sera diffusé par le Centre national d'information juridique ;
- La lettre I signifie que l'arrêt sera diffusé sur le site Internet de la Cour de cassation.

Maintenant que vous connaissez la signification de ces lettres, vous comprenez sans doute mieux leur intérêt. Étant donné que l'ampleur de la publication d'un arrêt est un bon indicateur de son importance, plus vous pourrez lire de lettres à côté du numéro de l'arrêt, plus il sera important !

Ainsi, si vous voyez un jour à côté du numéro d'un arrêt les lettres FP-P+B+R, alors je vous conseille grandement de vous attarder sur cette décision car elle constitue sans doute une avancée jurisprudentielle majeure. En effet, un tel arrêt, outre le fait qu'il a été rendu par la formation plénière de la chambre de la Cour concernée, aura non seulement vocation à être publié au Bulletin mensuel et au Bulletin bimensuel d'information de la Cour de cassation, mais il aura également l'honneur de figurer dans le rapport annuel de la Cour de cassation qui recense et commente les décisions les plus importantes rendues chaque année. Il n'y a alors plus de doute, cet arrêt est fondamental !

Au contraire, un arrêt frappé de la lettre D a une valeur pédagogique quasi-nulle et il est inutile de perdre son temps... sauf si l'on pressent qu'il pourrait donner lieu par la suite à un arrêt noté P. En effet, il arrive que la Cour de cassation lance un arrêt "test", c'est-à-dire un arrêt qui entame une révolution juridique sans l'exprimer pleinement, afin de voir la réaction des praticiens. Cet arrêt est souvent noté D mais laisse présager, si l'écho est favorable, un bel arrêt à venir qui sera certainement davantage publié.

Vous voilà dorénavant apte à détecter les arrêts importants, avant même de les avoir lus ! Encore une astuce de juriste qui est bien utile lorsque vous devrez faire de la veille juridique et que vous ne souhaitez pas passer des heures à lire les centaines d'arrêts qui sont rendus par cette honorable juridiction, qui prend la peine de faire preuve de pédagogie, grâce à ces quelques lettres qui en disent long.

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15 septembre 2006

Le chafoumi comme nouveau mode alternatif de réglement des conflits

A parcourir la jurisprudence, on tombe parfois sur un jugement ou un arrêt qui retient l'attention. Cette décision d'un juge fédéral de Floride est particulièrement insolite.

En l'espèce, les avocats des parties étaient en désaccord sur le lieu dans lequel une déposition devait être effectuée. Pour trancher ce différend, l'honorable juge a eu recours à un curieux mode alternatif de règlement des conflits : le jeu "caillou, papier, ciseaux", également connu sous le nom de Chafoumi. Selon le jugement, le vainqueur de ce jeu en une manche sera autorisé à choisir le lieu de la déposition, pour autant qu'il soit situé dans le Comté.

Afin de mieux apprécier la saveur de cette décision, la voici reproduite.


UNITED STATES DISTRICT COURT MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA ORLANDO DIVISION

AVISTA MANAGEMENT, INC., d/b/a Avista Plex, Inc.,

Plaintiff,

-vs-

WAUSAU UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY,

Defendant.

--------------------------------------------------------------------------------

ORDER

This matter comes before the Court on Plaintiff's Motion to designate location of a Rule 30(b)(6) deposition (Doc. 105). Upon consideration of the Motion – the latest in a series of Gordian knots that the parties have been unable to untangle without enlisting the assistance of the federal courts – it is

ORDERED that said Motion is DENIED. Instead, the Court will fashion a new form of alternative dispute resolution, to wit: at 4:00 P.M. on Friday, June 30, 2006, counsel shall convene at a neutral site agreeable to both parties. If counsel cannot agree on a neutral site, they shall meet on the front steps of the Sam M. Gibbons U.S. Courthouse, 801 North Florida Ave., Tampa, Florida 33602. Each lawyer shall be entitled to be accompanied by one paralegal who shall act as an attendant and witness. At that time and location, counsel shall engage in one (1) game of "rock, paper, scissors." The winner of this engagement shall be entitled to select the location for the 30(b)(6) deposition to be held somewhere in Hillsborough County during the period July 11-12, 2006. If either party disputes the outcome of this engagement, an appeal may be filed and a hearing will be held at 8:30 A.M. on Friday, July 7, 2006 before the undersigned in Courtroom 3, George C. Young United States Courthouse and Federal Building, 80 North Hughey Avenue, Orlando, Florida 32801.

DONE and ORDERED in Chambers, Orlando, Florida on June 6, 2006.

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01 septembre 2006

Commémoration de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2006 réhabilitant le capitaine Dreyfus

Le 12 juillet 1906, la Cour de cassation a lavé l'honneur du capitaine Dreyfus condamné pour espionnage. Un siècle plus tard, la Haute juridiction commémore cet arrêt en présence du ministre de la Justice.

L'affaire Dreyfus fait désormais partie de l'histoire républicaine. Le 12 juillet 2006, plusieurs cérémonies ont permis de célébrer le centenaire de la réhabilitation d'Alfred Dreyfus, accusé à tort d'espionnage au profit de l'Allemagne.

En septembre 1894, une femme de ménage à l'ambassade d'Allemagne, qui était en réalité un agent français renseignant le contre-espionnage français, avait récupéré dans le bureau d'un attaché militaire allemand une lettre non signée d'une personne qui se présentait comme un officier de renseignement français. La lettre contenait en annexe un certain nombre d'informations importantes sur les dispositifs de défense français et prévoyait l'envoi d'autres documents du même type à l'avenir.

Cette lettre remonta toute la chaîne militaire hiérarchique française pour attérire finalement sur le bureau du ministre de la Guerre (le général Auguste Mercier) qui ordonna sur-le-champ au service du contre-espionnage de l'armée de procéder à une enquête.

Celle-ci aboutit à soupçonner le jeune capitaine Alfred Dreyfus, à l'époque officier-stagiaire à l'état-major. Les soupçons se portèrent sur lui en raison d'une similitude entre son écriture et celle de la lettre et furent renforcés par le fait qu'il était alsacien et qu'il maîtrisait parfaitement la langue allemande.

Après que plusieurs analyses graphologiques aient été réalisées par le colonel Armand du Paty de Clam qui était chargé de l'enquête, celui-ci conclut qu'il était relativement probable que le capitaine Dreyfus soit l'auteur de la lettre, analyses qui seront confirmées par plusieurs autres experts qui seront même beaucoup plus affirmatifs encore que le colonel Armand du Paty de Clam. Au surplus, le préfet de police chargé de l'enquête de personnalité sur Alfred Dreyfus, constata que ce dernier pourrait avoir le profil d'un agent double du fait de sa vie privée trouble et de ses liens avec l'Allemagne. En effet, selon les rapports de police, Dreyfus aurait une maîtresse et des dettes de jeux. De plus, sa famille restée en Alsace aurait été assez proche des autorités allemandes et on s'étonna que lui-même fasse de nombreux séjours en Alsace sans être astreint au lourd régime de surveillance habituellement réservé aux officiers français.

Finalement, sur la base de ces éléments, le ministre de la Guerre fit arrêter Dreyfus comme coupable probable d'espionnage le 15 octobre 1894. Le 2 novembre de la même année, les poursuites judiciaires furent lancées contre lui et son procès devant le Conseil de guerre aura lieu en décembre 1894.

Au cours du procès, Alfred Dreyfus mettra tellement de fougue à clamer son innocence qu'il passera à deux doigts de l'acquittement. Toutefois, une nouvelle pièce versée en secret au dossier sans être communiquée à l'avocat de la défense déterminera les juges militaires à condamner l'officier juif alsacien pour haute trahison. Le 22 décembre 1894, Dreyfus est ainsi condamné à la dégradation militaire (qui aura lieu le 5 janvier 1895 dans la cour d'honneur de l'Ecole militaire de Paris) et à la déportation à vie sur l'île du Diable en Guyane (dont le doux nom laisse présager qu'il ne s'agit pas d'un voyage d'agrément). Son avocat forma aussitôt un pourvoi en cassation.

Sur fond d'antisémitisme, l'affaire judiciaire devient alors une affaire politique et religieuse qui déchira profondément l'opinion publique (deux camps s'opposent férocement : les dreyfusards et les antidreyfusards). Le 13 janvier 1898, Emile Zola, convaincu de l'innocence de Dreyfus écrit dans le journal l'Aurore son célèvre "J'accuse", libre plaidoyer pour la réhabilitation de Dreyfus, qui lui vaudra d'être condamné pour diffamation.

Le 3 juin 1899, la Cour de cassation annule la condamnation du capitaine et le renvoie devant le Conseil de guerre de Rennes qui, malheureusement, le reconnut égaleemnt coupable de trahison avec néanmoins des circonstances atténuantes, et le condamna de nouveau, mais cette fois à "seulement" dix ans de prison. Toutefois, le Président Emile Loubet, qui succèda à Félix Faure le 16 février 1899, accorda sa grâce présidentielle à Dreyfus le 19 septembre 1899, geste qui ne l'innocente pas mais lui évite tout de même la prison. En outre, un second pouvoir en cassation est formé contre le jugement du Conseil de guerre de Rennes.

Le 12 juillet 1906, la Cour de cassation casse finalement sans renvoi le jugement de 1899, estimant que "de l'accusation portée contre Dreyfus, rien ne reste debout". Dreyfus est réintégré au sein de l'armée dès le lendemain.

Le 12 juillet 2006, cent ans jour pour jour après cet arrêt historique, le Président de la République a rendu hommage au capitaine Dreyfus. La cérémonie a eu lieu dans la cour d'honneur de l'Ecole militaire de Paris, précisément là où il avait été publiquement dégradé en 1895.

Une cérémonie a été également organisée dans l'enceinte de la Cour de cassation, en présence de Pascal Clément, ministre de la Justice.

Vous pouvez trouver l'arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 12 juillet 1906 sur le site de la Cour de cassation en cliquant sur ce lien : Cass. ch. réunies, 12 juill. 1906.

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25 août 2006

Le plus vieux texte juridique français encore en vigueur

Vous êtes-vous déjà demandé quel était le plus vieux texte juridique actuellement en vigueur dans notre pays ? Et bien sachez qu’il s’agit de l’ordonnance dite de Villers-Cotterets prise par le roi François Ier le 28 août 1539 et enregistrée au parlement de Paris le 6 septembre 1539. Si presque tous les articles de cette ordonnance ont été abrogés, il reste encore un article 111 qui prévoit que "les jugements doivent être prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langue française".

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18 août 2006

Le plus vieux texte juridique du monde

Le plus vieux texte juridique écrit trouvé dans le monde est le Code d’Hammourabi, écrit aux alentours de 1730 avant Jésus Christ (c’est-à-dire il y a plus de 3 700 ans !). Hammourabi était roi de Babylone qui régna 43 ans. Il décida de faire graver des blocs de basalte afin d’ériger des stèles destinées à être disséminée aux quatre coins du royaume. On a retrouvé l’une de ces stèles dans le temple de Sippar (ville du Nord-Ouest de Babylone, actuellement au sud de l’Irak).

Cette stèle n’est pas à proprement parler un code juridique tel qu’on l’entend en droit français mais une compilation des décisions de justice rendues par le roi afin de montrer la voie à suivre à ses sujets et aux juges (le système s’apparentait plus à un régime de common law où les décisions de justice passées faisaient précédent). La stèle comporte ainsi 282 arrêts confirmant ou modifiant une jurisprudence antérieure. Le principe du talion domine le droit criminel (avec certains adoucissements tout de même), et le droit familial manifeste un souci d’équité individuelle. Le droit commercial y est également évoqué.

Si vous voulez voir cette stèle de vos yeux vous pouvez car, aussi incroyable que cela puisse paraître, elle est tout simplement exposée au musée du Louvre, en parfait état malgré ses 3 730 ans d’âge !

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