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19 septembre 2008

Comment prendre des notes sans dénaturer la musique ?

Alors que la rentrée universitaire arrive à grands pas, les statistiques de mon blog montrent un intérêt accru pour la rubrique "Etudes de droit" avec une poussée de fréquentation pour les billets qu'elle contient.

Ce billet s'adresse donc tout particulièrement aux étudiants qui s'apprêtent à entrer en 1ère année de droit. Je vais essayer de leur donner quelques trucs pour les aider à passer ce cap. En premier lieu, qu'ils soient rassurés, la 1ère année est loin d'être la plus difficile. Ce qui perturbe le plus souvent les nouveaux étudiants, c'est le changement des méthodes de travail. En particulier, le fait que les cours soient dispensés en amphithéâtre et que chaque cours dure 3 heures (parfois avec une seule pause de 5 minutes au milieu) nécessite de faire preuve de patience et d'une grande concentration. Dans ce contexte, la prise de notes se révèle parfois difficile, d'autant plus que le rythme est généralement assez rapide, le programme étant chargé.

Or il est certain que de la qualité de la prise de notes dépend directement la réussite des étudiants aux examens. Le cours est finalement le premier ouvrage de référence de l'étudiant en droit. C'est la substantifique moelle de ce que tout étudiant doit savoir, la connaissance nécessaire et à la fois suffisante qu'il doit acquérir. Il est toujours possible de travailler sur des manuels de droit mais ceux-ci sont généralement d'énormes pavés de plusieurs centaines de pages, et il est quasiment impossible d'en retenir le contenu lorsque l'on découvre les matières. Le choix est assez simple entre apprendre un cours manuscrit de 300 pages et un manuel dactylographié de plus de 600 pages (pour ceux qui pensent que j'exagère, voir l'exemple d'un ouvrage de 1ère année en droit civil ici).

Certes me direz-vous mais apprendre un cours nécessite au préalable de le retranscrire par écrit. Et ce n'est pas toujours facile, les griefs les plus courants des étudiants à l'égard des professeurs d'université étant la rapidité avec laquelle ils dispensent le cours, la complexité des phrases, le manque d'explications détaillées et l'impossibilité d'en demander.

Qu'est-ce que prendre des notes de manière efficace ? C'est tout simplement retranscrire sans erreur un cours dispensé oralement sur un support physique (papier, ordinateur, je vous déconseille le pupitre d'amphi comme le papier toilette) de manière à ce que les éléments retranscrits soient facilement mémorisables. Pour y parvenir, il existe 3 méthodes qui ont fait leur preuve (mais chacun peut développer sa propre méthode avec l'expérience) :
- La prise de notes au sens strict du terme : elle consiste à retranscrire le cours sans écrire de phrase, en utilisant des abréviations et un système de codes préétablis (par exemple une flèche pointant vers la droite exprime la notion de conséquence, alors qu'une flèche pointée vers la gauche exprime un lien de causalité). Cette méthode présente l'avantage de la rapidité : elle permet de retranscrire la substance d'un cours même si le professeur va très vite. En revanche, elle a deux inconvénients majeurs : seules les grandes idées peuvent être retranscrites, car l'absence de phrases construites empêche en pratique de retranscrire des détails ou des nuances subtiles, et cette méthode nécessite d'avoir un esprit très synthétique et de faire immédiatement le tri entre ce qu'il faut noter et ce qui est inutile. Le droit étant une matière où les détails sont au moins aussi importants que les principes, je déconseille généralement cette méthode de prise de notes, en tout cas la 1ère année. En effet, le rythme des cours ne justifie pas d'y avoir recours car les professeurs font généralement assez attention pour ne pas parler top vite.
- La prise de notes intégrale : c'est la méthode opposée à la précédente. Il s'agit de retranscrire intégralement (mot à mot) le cours. On peut néanmoins utiliser quelques abréviations pour gagner du temps (par exemple, écrire "constit." au lieu de "constitutionnel"). L'inconvénient est qu'il faut écrire très vite et que c'est assez fatiguant mais l'avantage est que l'on est sûr de prendre parfaitement le cours et de ne pas faire d'erreur. En plus c'est beaucoup plus agréable d'apprendre un cours pris de cette manière (on relit des phrases et non une suite de signes cabalistiques). En 1ère année de droit cette méthode est applicable à mon avis, surtout si on prend les cours sur ordinateur, car dans ce cas on peut le peaufiner en supprimant les fautes et en réécrivant a posteriori les passages que l'on n'a pas eu le temps de prendre parfaitement. L'inconvénient majeur de cette méthode est qu'elle permet aux étudiants de passer en mode "écriture automatique" : l'étudiant écrit mécaniquement ce qu’il entend sans penser au sens des phrases qu'il écrit (ce qui lui laisse le temps de rêver en cours). Tout le monde a appliqué cette méthode un jour ou l'autre au collège ou au lycée donc je suis sûr que vous en comprenez le danger.
- La prise de notes personnalisée : cette méthode est proche de la précédente mais elle consiste à reformuler les phrases prononcées par le professeur afin de les rendre plus parlantes pour l'auteur de la prise de notes. Par exemple, si le professeur se lance dans une explication de 2 ou 3 minutes, la méthode consiste à écouter l'explication, à la comprendre, puis à la résumer en deux ou trois phrases. Cette méthode a plusieurs avantages : elle permet une prise de notes plus rapide que la retranscription mot à mot du cours, elle oblige à suivre attentivement le cours (donc le mode écriture automatique n'est pas possible), elle permet d'être pleinement conscient de ce que l'on écrit et elle facilite l'apprentissage car l'étudiant "réécrit" le cours comme s'il le faisait lui-même. L'inconvénient majeur est que l'étudiant doit être capable d'écouter et d'écrire en même temps ce qui a été dit la minute précédente. Il y a en effet un décalage entre le moment où l'étudiant écoute et comprend ce qui est dit et le moment où il le retranscrit... tout en écoutant la suite du cours pour pouvoir la retranscrire après. Autrement dit il faut pouvoir faire deux choses à la fois. Ca paraît peu évident mais c'est en réalité assez facile et on en prend très vite l'habitude.

Dans tous les cas, quelque soit la méthode que vous appliquez, je vous conseille de prendre le cours sur ordinateur (oui je sais, tous les amphithéâtres ne sont pas équipés de prises de courant en nombre suffisant). Cela vous permet d'avoir des cours propres et attrayants qui prennent trois fois moins de place (un cours dactylographié de 100 pages correspond à un cours manuscrit de 300 pages environ). Cela vous permet également d'imprimer la partie du cours qui vous intéresse (par exemple pour l'annexer à la séance de travaux dirigés correspondante, de l'emporter avec vous pour la réviser dans les transports en commun, etc.). L'informatique vous offre enfin la possibilité de compléter les cours avec des manuels (cela peut être utile pour développer des parties du cours peu claires ou lacunaires) et d'ajouter des commentaires personnels si besoin est.

J'espère que ces quelques astuces aideront les étudiants en droit qui s'apprêtent à sauter dans l'inconnu de la 1ère année. Je leur souhaite bon courage. Qu'ils s'épanouissent dans leurs études.

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30 mai 2008

L'affaire du mariage annulé : comment une affaire banale juridiquement déchaîne les passions

Alors que, faute de temps, je n'avais rien publié depuis quelques semaines, les horreurs que j'entends depuis quelques jours de tout côté à propos du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 1er avril 2008 m'obligent à sortir de ma torpeur rédactionnelle.

Pour ceux qui étaient sur une île déserte, privés de toute communication avec le monde extérieur, je rappelle que ce jugement a annulé un mariage à la demande du mari qui avait découvert que son épouse n'était pas vierge au moment du mariage, alors qu'elle lui avait affirmé le contraire.

Cette décision donne lieu, à un rythme qui ne faiblit pas avec le temps, à un festival de polémiques, de contre-vérités et de récupérations politico-religieuses qui me hérissent le poil.

Une chose est sûre, c'est que ce jugement aura fait parlé de lui (j'imagine d'ailleurs à l'instant où j'écris ces mots la consternation du juge qui, au moment où il a rendu sa décision, devait être bien loin de se douter du bruit qu'il ferait dans les médias). Tout le monde ou presque y trouve quelque chose à dire : selon les cas, ce jugement serait une atteinte à la liberté et à la dignité des femmes, une conséquence directe de l'emprise de l'Islam sur la justice et la République, la preuve du caractère archaïque de notre droit, voir tout ça à la fois.

Inutile de dire que cela m'agace prodigieusement, et que des explications s'imposent pour permettre à tout à chacun de se faire une véritable opinion.

En premier lieu, avant de s'exprimer sur le jugement, il convient de le lire (je sais ça paraît évident mais à entendre les journalistes qui se sont prononcés sur l'affaire, je peux vous assurer qu'aucun de ceux que j'ai entendus ne l'ont fait).

La lecture du jugement nous indique tout d'abord les faits de l'affaire. Ceux-ci sont d'une simplicité enfantine :

On apprend ainsi que M. C., de nationalité française, s'est marié avec Mme H. le 8 juillet 2006. Par acte du 26 juillet 2006, il a fait assigner sa femme devant le TGI de Lille, arguant avoir été trompé sur les qualités essentielles de sa conjointe.

Plus précisément, M. C. a demandé l’annulation du mariage sur le fondement de l'article 180 du code civil qui dispose :

"Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage."

M. C. fonde sa demande sur le 2ème alinéa de cet article selon lequel s'il y a erreur sur les qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.

Toujours à la lecture du jugement on comprend que le mari avait contracté mariage avec Mme H. après que cette dernière lui ait été présentée comme célibataire et chaste. Il découvrit cependant qu'il n'en était rien la nuit même des noces et sa femme lui aurait alors avoué une liaison antérieure avant de quitter le domicile conjugal. Estimant dans ces conditions que la vie matrimoniale a commencé par un mensonge, lequel est contraire à la confiance réciproque entre époux pourtant essentielle dans le cadre de l'union conjugale, M. C. a donc demandé l’annulation du mariage.

Quant à Mme H. le jugement indique qu'elle a demandé au même tribunal de lui donner acte de son acquiescement à la demande de nullité formée par M. C. Autrement dit Mme H. reconnaît les faits et accepte que le mariage soit annulé pour la raison invoquée.

Le juge avait donc à juger une affaire dans laquelle les deux parties étaient d'accord pour demander la nullité du mariage. Quant au parquet, qui, s'agissant d'une affaire touchant à l'état des personnes, est systématiquement saisi pour donner sa position sur l'affaire, celui-ci se contente de "s'en remettre à la sagesse du tribunal", signe que la demande soumise au juge ne lui paraît pas nécessiter de réaction particulière (en bref le Ministère public ne s'est pas offusqué de l'affaire, ayant bien d'autres chats à fouetter).

Le juge s'est donc trouvé dans une situation où tout le monde était d'accord sur tout et où il n'y avait pour ainsi dire pas de litige.

Les faits ayant été exposés, le juge statue ainsi (je passe sciemment sur la question de la recevabilité de l'action qui n'appelle pas de commentaire) :

"Attendu qu'en second lieu il importe de rappeler que l'erreur sur les qualités essentielles du conjoint suppose non seulement de démontrer que le demandeur a conclu le mariage sous l'empire d'une erreur objective, mais également qu'une telle erreur était déterminante de son consentement ;

Attendu qu'en l'occurrence, Mme H. acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s'en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de M. C. au mariage projeté ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint".

C'est court mais tout y est. Penchons-nous davantage sur la motivation du jugement.

Pour commencer il faut bien avoir conscience de ce qu'est le mariage. Le mariage est à la fois un contrat (il repose sur un accord de volonté de deux personnes) et une institution (les parties ne peuvent pas tout prévoir contractuellement et la loi prévoit certains effets obligatoires du mariage ainsi que les modalités de sa dissolution).

Pour l'aspect qui nous occupe, nous sommes dans la partie contractuelle du mariage. La loi n'oblige en effet personne à se marier. Lorsque deux individus décident de convoler, c'est parce qu'ils le désirent en raison de leurs qualités respectives. Je souhaite me marier avec quelqu'un parce que cette personne a toutes les qualités que je recherche (elle est belle, elle est intelligente, elle est honnête, etc.). Bien sûr si ce n'est pas le cas (elle est malhonnête par exemple) je ne me marie pas avec elle.

Bien sûr toutes les qualités d'une personne ne sont pas essentielles : la plupart des gens accepte certains petits défauts principalement parce qu'ils ne les considèrent pas comme essentiels. En réalité, chacun à sa propre définition des qualités qu'il juge essentiel (par exemple certains ne cherchent à se marier qu'avec des personnes appartenant à la même religion, la pratique de cette religion étant très importante pour eux, tandis que d'autres se moqueront complètement de la religion mais placeront la fidélité tout en haut des valeurs essentielles recherchées et ne se marieront donc qu'avec une personne qui n'a pas de liaison sentimentale avec un tiers au moment du mariage).

Le divorce n'est ni plus ni moins que l’événement consécutif à la perte d'une qualité essentielle après le mariage. Pour reprendre l'exemple précédent, si la fidélité constitue l'une des qualités essentielles recherchées et que 5 ans après le mariage, le conjoint a une liaison extra-conjugale, le divorce permet de mettre fin au mariage (au contrat) dont les conditions ne sont plus réunies (mais elles l'étaient au moment du mariage).

Maintenant si l'infidélité était préexistante au mariage (le conjoint avait déjà une liaison avec un tiers au moment du mariage mais l'avait cachée car il s'avait que la fidélité était une question très importante pour son cocontractant) alors le mariage n'aurait jamais dû être conclu puisque à aucun moment les qualités essentielles recherchées n'existaient. Il convient donc d'annuler le mariage et non de prononcer le divorce.

Il faut donc retenir que la nullité du mariage vient sanctionner le défaut d'une qualité censée exister avant le mariage et considérée comme essentielle par l'un des époux.

Ce qui nous amène au second point très important à comprendre : la notion de qualité essentielle. Qu'est-ce qu'une qualité essentielle et comment le juge l'apprécie-t-il ? C'est ici je pense le seul point du jugement qui peut prêter à débat. Malheureusement, il s'agit d'un débat de juristes (donc peu intéressant pour la plupart des gens) que la jurisprudence a au surplus tranché depuis longtemps.

La question qui se pose est la suivante : comment apprécier le caractère essentiel d'une qualité ? Faut-il apprécier cet élément de manière objective (in abstracto disent les juristes) ou de manière subjective en se mettant à la place des mariés.

C'est là que le fait que le mariage soit un contrat est important. En effet s'agissant d'un contrat, chaque époux doit donner un consentement libre et éclairé et ce consentement ne doit pas être vicié pour être valide. Le juge doit donc rechercher si le consentement de l'époux qui demande la nullité du mariage a été vicié, c'est-à-dire si l'époux qui a consenti au mariage l'a fait parce qu'il pensait légitimement que la personne avec laquelle il se mariait possédait une qualité essentielle à ses yeux. Les juristes ne pourront ici s'empêcher de penser aux dispositions de l'article 1110 du code civil relatives à l'erreur sur les qualités substantielles de la chose objet du contrat qui est une cause d'annulation du contrat.

Le juge recherchera donc l'intention des époux pour déterminer s'il doit ou non prononcer l'annulation du mariage : s'il détecte que la qualité qui fait défaut avait été "contractualisée" et que l'époux victime de l'erreur n'aurait jamais donné son consentement au mariage s'il avait su que cette qualité essentielle à ses yeux n'existait pas, alors le mariage sera annulé.

Au contraire, si le juge découvre que cette qualité n'était pas essentielle pour l'époux qui se prétend victime d'une erreur (cas où il n'a par exemple jamais exprimé son intention de se marier avec une personne ayant cette qualité particulière), alors le mariage ne sera pas annulé.

Le point fondamental à comprendre est que pour qu'un juge annule un mariage, il faut que la qualité essentielle qui fait défaut ait été déterminante du consentement de l'époux.

Si celui-ci n'est pas en mesure d'apporter la preuve de ce caractère déterminant, la nullité du mariage ne sera pas prononcée, et ce même si ladite qualité est essentielle pour la plupart des gens.

Comment apporter une telle preuve ? Tout simplement en démontrant que la qualité en cause avait été évoquée avant le mariage et était donc entrée dans le champ contractuel (en bref l'époux avait clairement indiqué qu'il recherchait cette qualité chez sa femme et qu'il y conditionnait son mariage).

Le caractère déterminant de l'erreur peut également résulter de la présence de manœuvres dolosives de la part du conjoint qui ment ou use de stratagèmes pour faire croire qu'il a bien cette qualité. En effet si un conjoint ment sur son état pour obtenir le consentement de l'autre au mariage, c'est a fortiori qu'il s'avait que la qualité en question est déterminante du consentement de celui-ci.

Dans le jugement prononcé par le TGI de Lille, la qualité substantielle déterminante du consentement de l'époux était la virginité de sa femme. Le mari avait clairement indiqué qu'il faisait de cet élément, fondamental pour lui, une condition à son consentement au mariage et c'est justement pour cette raison que son épouse à cru devoir mentir sur son état. Dès lors le juge ne pouvait se prononcer autrement sans violer l'article 180 du Code civil.

Je tiens ici à répondre à l'argument selon lequel exiger de sa femme qu'elle soit vierge le jour du mariage serait interdit car contraire à la dignité de la femme ou je ne sais quoi d'autre. D'une part exprimer le souhait de se marier avec une personne vierge n'est absolument pas contraire à la loi. De nombreuses personnes refusent d'avoir des relations sexuelles avant le mariage ; si cela est important pour elles, je ne vois pas en quoi la loi devrait venir restreindre cette liberté de choix. D'autre part, le jugement ne dit pas que, de manière absolue, la virginité est indispensable pour pouvoir se marier. Il affirme seulement que le fait pour une femme d'avoir menti sur sa virginité pour obtenir de son mari qu'il consente à l'épouser alors qu'elle savait que si elle lui avait dit la vérité, il aurait refuser de se marier, entache le consentement du mari d'un vice entraînant la nullité du mariage. Pour parler de manière un peu cavalière, le jugement reconnaît seulement qu'il y a eu tromperie sur la marchandise : le mari a été trompé sur une question essentielle pour lui afin d'obtenir un accord qu'il n'aurait pas donné s'il avait su la vérité. Finalement, la question de la virginité est secondaire dans cette affaire : c'est l'erreur du mari résultant du mensonge de son épouse qui est la cause de l'annulation du mariage et non l'absence de virginité de sa femme. Un tel jugement aurait pu être rendu avec n'importe quelle autre qualité jugée essentielle par l'époux.

La jurisprudence est d'ailleurs bourrée de cas d'annulation de mariage en raison de l'erreur d'un conjoint sur les qualités essentielles de l'autre. Les qualités invoquées sont très différentes dans chaque cas car le caractère déterminant et essentiel des qualités dépend de chacun. Ainsi la jurisprudence a pu considérer qu'il y avait une erreur sur les qualités essentielles d'un conjoint lorsque l’autre époux était dans l'ignorance d'une liaison que son conjoint n'avait nullement l'intention de rompre, ou lorsqu'il ignorait que son conjoint était divorcé, ou avait la qualité de prostituée, ou encore lorsqu'il avait un passé judiciaire non dévoilé.

De même les juges ont accepté d'annuler un mariage en raison de l'erreur d'un époux qui s'était trompé sur la nationalité de son conjoint, sur son aptitude à avoir des relations sexuelles normales ou encore sur son intégrité mentale.

Enfin un tribunal a également annulé un mariage pour erreur sur les qualités substantielles de l'un des époux lorsqu'un mari ignorait la séroposivité de sa femme, dont il avait eu connaissance quelques mois après le mariage.

En conclusion, il faut garder à l'esprit une chose : le mariage est le type même du contrat où la considération de la personne du cocontractant est essentielle dans l'expression du consentement. Dès lors que le consentement au mariage n'est pas donné en toute connaissance de cause, il parait difficile d'imposer à la personne trompée de rester dans les liens du mariage. Si un tel mariage forcé lui était imposé, il n'est pas à douter que les mariés trouveraient leur seule voie de sortie dans le divorce, ce qui laisse une trace dans l'état civil et dans les esprits. Lorsqu'un mariage repose sur une erreur, n'est-il pas préférable d'obtenir une décision de justice annulant le mariage, permettant aux deux époux de repartir sur des bases saines, et de se marier pour la première fois avec une personne qui leur correspond réellement ?

8 février 2008

Le métier d'avocat expliqué par un avocat

J'ai déjà donné dans un précédent billet quelques informations sur la profession d'avocat. Si vous souhaitez en savoir plus je vous renvoie utilement à cette vidéo du site Orientation.fr dans laquelle Me Claire Simonin fait le tour du sujet.

Les explications sont claires, succinctes et abordent les difficultés que peuvent connaître les avocats en début de carrière.

Je corrigerais juste un petit point, bien anecdotique et ne remettant nullement en cause la qualité des paroles prononcées. Contrairement à ce que Me Simonin indique, les avocats ont tout à fait le droit de faire de la publicité, à condition de respecter scrupuleusement les règles de l'Ordre en la matière. Le règlement intérieur national de la profession d'avocat indique en effet précisément les conditions dans lesquelles la publicité peut être effectuée, et énumère les cas de publicité prohibée. Les grands principes sont les suivants (extrait du règlement intérieur national) :

"Article 10 : La publicité (D. 12 juill. 2005, art. 15)

Principes

10.1 La publicité fonctionnelle destinée à faire connaître la profession d’avocat et les Ordres, relève de la compétence des organismes représentatifs de la profession.

La publicité est permise à l’avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.

La publicité inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage.

Cette publicité doit être véridique, respectueuse du secret professionnel et mise en œuvre avec dignité et délicatesse. Elle est communiquée préalablement à l’ordre.

La publicité prohibée

10.2 Quelle que soit la forme de publicité utilisée, toutes mentions laudatives ou comparatives et toutes indications relatives à l’identité des clients sont prohibées.

Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l’avocat.

Les formes de publicité non prohibées

10.3 Ne constituent pas une publicité prohibée :

l’organisation par un avocat, de colloques, séminaires et de cycles de formation professionnelle,

la participation d’un avocat à un salon professionnel."

Il résulte de tout ceci qu'un avocat peut faire de la publicité, à condition d'une part de ne pas dévoiler d'informations sur ses dossiers (certains ont parfois tendance à l'oublier lorsqu'ils donnent des interviews à la télévision sur des affaires en cours), et d'autre part de garder une certaine dignité en évitant de tomber dans la publicité comparative primaire (mentionner sa spécialisation est autorisé mais affirmer péremptoirement être le meilleur avocat de France et valoir bien mieux que tel ou tel autre avocat ne l'est pas).

En revanche, le démarchage, lui, est prohibé : un avocat ne peut pas démarcher de potentiels clients, contrairement à la pratique habituelle des avocats américains que l'on voit régulièrement dans les films, série, et romans judiciaires provenant des Etats-Unis (où le démarchage peut aller assez loin, comme le montre le film l'Idéaliste dans lequel Matt Damon et Danny DeVito n'hésitent pas à se rendre dans un hôpital pour dénicher de nouveaux clients).

Ce point étant clarifié, je vous encourage vivement à regarder cette interview d'une avocate exerçant dans un domaine de spécialisation peu courant.

18 janvier 2008

Légifrance 2.0 est arrivé !

Une nouvelle version du site Légifrance est ouverte au public depuis le 16 janvier 2008, intégrant des modifications réellement substantielles. Il faut dire que la précédente version datait de l’an 2000 et que ça finissait par se sentir, les fonctions et l'aspect pratique du site étant assez limités. Sur le papier, le nouveau site semble considérablement amélioré. Pour le détail des aménagements opérés, je vous renvoie au communiqué publié sur Légifrance.

Personnellement, je trouve que les principales avancées concernent :

- L’ergonomie générale du site qui est, comme on peut le voir au premier coup d'œil, entièrement modifiée : le but est de faciliter la navigation entre les textes ou au sein de ceux-ci par une multiplication des liens hypertextes ; l'aspect pratique semble effectivement avoir prédominé sur l'aspect esthétique, le site étant encore plus austère qu'auparavant (j'imagine que cela reflète l'image que se font les informaticiens des juristes).

- L'augmentation du nombre d'informations accessibles immédiatement lors de la consultation d'un article législatif ou réglementaire d'un code (par exemple, lorsque vous chercher un article, vous voyez immédiatement le texte qui l'a créé, les textes modificatifs et les autres textes dans lesquels cet article est cité !) ; c'est réellement très pratique.

- La présentation dynamique des codes et textes normatifs qui permet leur reconstitution dans le temps, passé ou futur : ainsi on peut consulter un code dans son état antérieur ou prendre connaissance des dispositions à venir (en cas d'entrées en vigueur de textes publiés différées dans le temps) ; par exemple pour le Code monétaire et financier on trouve la version actuellement en vigueur, mais on peut également accéder d’un simple clic aux versions antérieures (jour par jour !) mais aussi à celles qui seront en vigueur le 1er mai 2008, le 16 mai 2008 et le 1er juin 2008 (non ce n’est pas une blague, on peut réellement "voyager dans le droit").

- La possibilité prochaine de télécharger au format PDF les codes en vigueur et les conventions collectives ! Voilà qui va permettre à tous les juristes d’avoir tous leurs codes fétiches sur leur PDA (mettant ainsi fin à l’angoisse de ne pas avoir de borne wifi à proximité au moment fatidique où il est indispensable de dégainer dans la seconde une lecture mot à mot d’un article de loi) ; cette faculté sera réellement très utile, dès lors que les codes au format PDF seront dotés de fonctionnalités de recherche suffisamment avancées et de liens entre les articles, ce qui évitera d'avoir à faire défiler de nombreuses pages avant d'accéder à l'article voulu.

D'autres modifications sont moins enthousiasmantes, comme celle qui consiste à "anonymiser" l'ensemble des décisions de jurisprudence accessibles sur le site. Légifrance a fait le choix de se conformer aux recommandations de la CNIL sur ce sujet.

Sur un plan purement technique, les liens hypertextes vers Légifrance s’établissent dorénavant par simple copier-coller de l’URL de la fenêtre de navigation !!!! Là, on frôle l’extase. Je vais pouvoir mettre beaucoup plus de liens dans mes billets (car vous ne le saviez peut-être pas mais l’ancien système nécessitait, en particulier pour opérer des liens directs vers les articles des codes, des manipulations dantesques qui me prenaient un temps considérable).

Revers de la médaille, les anciennes adresses Web des documents ne sont semble-t-il pas conservées, même si pour certains textes, une fenêtre s'affiche pour vous informer de leur nouvelle adresse (mais ce n'est pas le cas pour tous les documents, notamment pour les décisions de jurisprudence). Par conséquent, tous les liens hypertextes de mes précédents billets sont soit morts, soit bancals... Si j'arrive à trouver le temps, j'essaierai de les corriger progressivement.

Toute cette modernisation est très louable et je ne peux que féliciter les informaticiens qui ont visiblement longuement réfléchis à l’amélioration de ce site.

Toutefois, qui aime bien châtie bien et j'ai tout de même quelques reproches à faire. En premier lieu, au bout de quelques heures d'utilisation, on s'aperçoit qu'il y a un nombre conséquent de bugs. Ainsi il ne faut pas avoir besoin de trouver une jurisprudence récente depuis mercredi (le site ne trouve aucune décision du Conseil d'Etat rendue l'année dernière...). En outre de nombreux liens sont tout simplement inexistants. Par exemple vous ne pouvez pas accéder aux textes qui sont affichés dans le cadre d'une recherche par thème. Vous vous retrouvez donc avec une liste de texte concernant le thème que vous avez saisi mais vous ne pouvez pas les visionner en cliquant dessus (bien que ceux-ci soient soulignés comme s'il s'agissait de liens). Les critères de recherche sont parfois abscons également, notamment pour la recherche experte dans les codes et textes consolidés.

Enfin il y a beaucoup de petits problèmes de présentation générale du site qui le rendent un peu embêtant à utiliser parfois (par exemple les titres de codes qui sont trop longs pour tenir sur une même ligne dans les menus déroulants sont coupés et placés sur deux lignes indépendantes qui donnent la désagréable impression d'une liste beaucoup plus grande et brouillon que dans l'ancienne version).

Bref vous l'aurez compris, il y a encore pas mal de travail de fignolage à faire et on peut regretter que les concepteurs de Légifrance 2.0 n'aient pas eu l'idée de mettre en place une version bêta parallèle à l'ancienne pour corriger ses bugs. Laissons-leur le temps d'apporter les corrections nécessaires et je suis sûr que bientôt, le nouveau Légifrance deviendra réellement un site incontournable.

11 janvier 2008

Pourquoi les images de personnes menottées sont-elles floutées à la télévision ?

Vous avez sans doute remarqué que les reportages télévisuels couvrant des affaires judiciaires ont tous un point commun : le visage des personnes menottées qui sont mises en cause dans le cadre d'une procédure pénale est systématiquement flouté afin de le rendre non identifiable.

Pourquoi cela ? Il s'agit tout simplement d'une obligation légale conséquence directe du principe de présomption d'innocence.

Depuis une bonne dizaine d'années, ce principe n'a cessé de prendre de l'ampleur pour atteindre une dimension absolument gigantesque qu'il n'avait pas à l'origine. La présomption d'innocence existe depuis plusieurs centaines d'années (on la trouve dans l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui n'a fait que reprendre une règle préexistante) mais est restée longtemps une simple règle de preuve. Ce principe visait à l'origine uniquement à assurer à la personne mise en cause dans une affaire pénale qu'elle n'aurait pas à apporter la preuve de son innocence. On présume qu'elle est innocente, et c'est au Ministère public d'apporter la preuve de sa culpabilité. Le principe de présomption d'innocence n'a longtemps recouvré aucune autre réalité.

Toutefois, le législateur a senti le besoin de concrétiser plus largement ce beau principe en en faisant une interprétation maximaliste interdisant quasiment de débattre publiquement des éléments de preuve susceptibles d'emporter la culpabilité d'un prévenu.

Jusqu'au début des années 1990, la présomption d'innocence figurait uniquement dans des textes de valeur constitutionnelle - Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - ou dans des traités internationaux - Déclaration universelle des droits de l'homme (art. 14), Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (art. 6), Pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques (art. 14), etc. - c'est-à-dire dans des textes figurant au sommet de la hiérarchie des normes.

Le législateur considéra toutefois que cela n'était pas suffisant et décida d'utiliser ce principe pour en faire découler une foule d'obligations ou d'interdictions légales (on peut citer entre autre la création en 1993 de l'article 9-1 du Code civil qui fait de la présomption d'innocence un droit de la personnalité, ou encore l'insertion en 2000 d'un article préliminaire dans le Code de procédure pénale dédié à la présomption d'innocence).

On en vient ici au "floutage" des personnes menottées à la télévision mais aussi dans la presse écrite. Cette pratique découle en réalité d'une obligation légale instaurée par une loi du 15 juin 2000 qui est venu modifier l'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cet article  prévoit dorénavant que "Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie de 15 000 € d'amende".

Pour aider les journalistes à respecter la loi, le législateur est allé jusqu'à modifier l'article 803 du Code de procédure pénale pour imposer aux autorités de police que "toutes mesures utiles [soient] prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel".

La prochaine fois que vous verrez une personne menottée à la télévision ou dans un journal avec un joli nuage lui cachant le visage, vous saurez pourquoi...

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4 janvier 2008

Bonne année 2008 !

Je souhaite à tous les lecteurs de ce blog mes meilleurs voeux et une excellente année 2008 !

C'est l'occasion de faire un petit bilan de l'année passée. Le nombre de visites sur le blog a doublé par rapport à 2006. Les visiteurs proviennent principalement de France mais aussi du Canada, des Etats-Unis, de la Suisse, du Maroc, et de la Chine.

Les 3 billets qui ont eu le plus de succès sont celui-ci, celui-là et enfin ce petit dernier.

Les rubriques "Etudes de droit" et "Le saviez-vous" sont visiblement très appréciées. Elles continueront d'être alimentées en 2008.

Bonne lecture à tous !

25 décembre 2007

Joyeux noël à tous !

Un mot rapide pour souhaiter à tous les lecteurs de ce blog un très joyeux noël !

5 octobre 2007

Lancement de "La semaine des avocats et du droit"

Pour la 2ème année consécutive, le Conseil National des Barreaux organise l'opération intitulée "La semaine des avocats et du droit" qui se déroulera du 8 au 12 octobre 2007.

Durant cette semaine, vous pourrez poser gratuitement n'importe quelle question juridique à un avocat participant à l'opération. Pour cela, il vous suffira d'appeler le 0 810 313 313 (prix d'un appel local) entre 9H00 et 18H00 et d'exprimer votre question. Le télé-conseiller qui vous répondra vous mettra alors en relation avec un avocat spécialisé dans la matière concernée.

En dehors de cette opération ponctuelle, il vous est possible tout au long de l'année de poser vos questions gratuitement à des avocats. En effet, certaines mairies et de nombreux tribunaux de grande instance organisent régulièrement des journées de consultations gratuites qui vous permettent également d'obtenir des réponses aux questions que vous vous posez.

Bien évidemment, n'imaginez pas que ces consultations gratuites sont un moyen de régler l'intégralité des problèmes qui vous touchent. Si la question est simple et que le problème que vous exposez ne nécessite pas d'investigations particulières, vous recevrez une réponse suffisante pour vous dépanner sans autre assistance. En revanche, si vous soumettez à l'avocat un problème complexe sur lequel vous disposez d'un dossier volumineux, l'avocat ne pourra que vous orienter en vous donnant quelques pistes et vous conseillera certainement de confier votre dossier à un avocat spécialisé (qui interviendra cette fois à titre onéreux). Même si plusieurs centaines d'avocats vont participer à l'opération, ce type d'exercice leur impose de ne pas passer trop de temps sur chaque question, sous peine de devoir faire face à un engorgement rapide du système.

28 septembre 2007

Appel aux citoyens pour simplifier le droit

L’Assemblée Nationale vient de prendre une initiative qu'il convient de saluer. Elle a en effet mis en place un site Internet permettant à toute personne de signaler les dispositions législatives peu intelligibles, inutiles ou désuètes (j'ai eu l'occasion d'en montrer un exemple récemment). Pour cela, il vous suffit d'aller sur le site, d'entrer votre adresse électronique, d'indiquer votre nom ou de choisir un pseudonyme et vous serez alors fin prêt à aider le législateur à améliorer le droit français.

Vous pouvez ainsi poster des contributions visant à :
- abroger des dispositions devenues inutiles, redondantes, obsolètes ou insuffisamment normatives ;
- proposer la mise en cohérence de dispositions mal coordonnées, voire contradictoires ;
- suggérer la réécriture de dispositions que vous jugez peu intelligibles.

Les contributions recueillies permettront donc non seulement de simplifier le droit en supprimant les dispositions législatives qui n'ont pas ou plus lieu d'être mais également d'améliorer la qualité des textes de loi puisqu'il vous est également possible de proposer des rédactions alternatives les rendant plus accessibles, plus lisibles et plus compréhensibles.

Le président de la Commission des lois - M. Jean-Luc Warsmann - s'est engagé à ce que toute les propositions publiées sur le site soient examinées par la Commission qui présentera régulièrement des propositions de réformes issues des suggestions des citoyens.

Si l'une de vos propositions est retenue par la Commission des lois, vous en serez informés (vous pourrez ainsi vous enorgueillir d'avoir contribué à améliorer le droit français et encadrer la loi dont vous serez l'instigateur au-dessus de votre lit).

Ce site Internet restera ouvert toute la durée de la législature. Vous avez donc près de 5 ans pour peigner les codes ainsi que les lois non codifiées et poster vos propositions. Cela peut paraître long mais quand on sait qu'il existe environ 10 500 lois et plus de 120 000 décrets en vigueur dans notre pays, on peut s'y mettre tout de suite (et encore je ne parle pas des milliers de textes communautaires qui s'appliquent directement ou indirectement chez nous, mais l'Assemblée Nationale n'a pas de compétence pour les simplifier et le principe de "better regulation" en vigueur depuis quelques années dans l'UE est censé jouer un rôle identique).

Citoyens retroussez vos manches, que la simplification du droit commence !

21 septembre 2007

Crédit d'impôt concernant les intérêts d'emprunt : le Conseil constitutionnel refuse la rétroactivité de la mesure

La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat met en oeuvre un certain nombre de promesses électorales du Président de la République Nicolas Sarkozy. On se souvient que celui-ci avait notamment souhaité inciter les Français à devenir propriétaire de leur résidence principale. Cette incitation figure à l'article 5 de la loi qui prévoit l'attribution d'un crédit d'impôt sur le revenu au profit des contribuables qui contractent un emprunt pour acquérir ou faire construire leur logement.

Ainsi, si toutes les conditions prévues par la loi sont réunies (domiciliation fiscale du contribuable en France, prêt contracté auprès d'un établissement de crédit pour financier l'acquisition ou la construction d'une habitation principale), le contribuable peut bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des intérêts payés au titre des 5 premières années de remboursement de son prêt immobilier. Le montant de ce crédit d'impôt est toutefois plafonné puisqu'il est égal à 20 % des intérêts payés dans la limite de 3 750 € pour une personne célibataire et de 7 500 € pour un couple faisant l'objet d'une imposition commune, ces plafonds étant majorés de 500 € par personne à charge. Autrement dit, le montant maximal du crédit d'impôt accordé à une personne célibataire est de 750 € (1 500 € pour un couple), ce qui n'est tout de même pas négligeable (s'agissant d'un crédit d'impôt, si le montant de l'impôt sur le revenu du contribuable est inférieur au montant du crédit d'impôt, la différence lui est remboursée par le trésor public).

Eu égard à l'objectif de la mesure qui est d'inciter les Français à devenir propriétaire de leur logement, il était logique que seuls ceux d'entre eux qui n'avaient pas encore acquis leur résidence principale à la date de la publication de la loi puissent en profiter. Eventuellement pourrait-on admettre que la mesure bénéficie aussi aux contribuables qui ont acquis leur logement à partir du 6 mai 2007, date de l'élection de Nicolas Sarkozy, anticipant sur une mesure fiscale avantageuse qui avait été promise par le président de la République durant sa campagne présidentielle.

Il était donc permis de s'interroger sur le fait que la loi prévoyait, lorsqu'elle fut déférée au Conseil constitutionnel, de s'appliquer aux contribuables qui avaient contracté un prêt immobilier pour acquérir leur résidence avant cette date du 6 mai. En effet, l'article 5 de la loi votée par le Parlement fait application du crédit d'impôt en prenant en compte "les intérêts payés au titre des cinq premières années de remboursement" et précisait que la mesure devait s'appliquer "aux intérêts payés à compter du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel".

On pouvait donc s'étonner du caractère rétroactif de la loi eu égard à son objectif : si le but du Gouvernement est d'encourager les contribuables à acquérir leur résidence principale pour augmenter le nombre de propriétaires en France, alors il n'y a aucune raison que l'avantage fiscal prévu bénéficie également aux personnes qui avaient déjà acquis leur résidence. Par construction, l'objectif était déjà atteint. Face à cette incohérence que des parlementaires de l'opposition n'ont pas manqué de signaler, le Gouvernement a trouvé une autre justification à la rétroactivité de la loi : soutenir la consommation et le pouvoir d'achat des propriétaires récents. Le crédit d'impôt octroyé aux contribuables qui avaient contracté un emprunt avant la publication de la loi n'avait pas pour but de les inciter à devenir propriétaire, chose qu'ils étaient déjà, mais à les aider financièrement en renforçant leur pouvoir d'achat.

Saisi par l'opposition, le Conseil constitutionnel a refusé cet argumentaire dans une décision du 16 août 2007 (les extraits de la décision sont en gras italiques) :

"Sur l'article 5 :

18. Considérant que le I de l'article 5 de la loi déférée insère dans le code général des impôts un article 200 quaterdecies ; que ce nouvel article institue un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à l'habitation principale du contribuable ; qu'il réserve cet avantage aux prêts contractés auprès d'un établissement financier ; qu'il exige que le logement soit conforme à des normes minimales de surface et d'habitabilité ; qu'il fixe le montant du crédit d'impôt à 20 % des intérêts dans la limite d'un plafond de 3 750 EUR pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 EUR pour un couple soumis à imposition commune ; que ces plafonds sont majorés de 500 EUR par personne à charge ;"

Là, le Conseil constitutionnel résume brièvement le dispositif fiscal nouvellement institué par la loi.

"19. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que le crédit d'impôt résultant de la construction ou de l'acquisition d'une habitation principale postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi tend à favoriser l'accession à la propriété et répond ainsi à un but d'intérêt général ; que son objet, sa nature, sa durée ainsi que les conditions mises à son octroi constituent des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi par le législateur ; que son montant ne représente pas un avantage fiscal manifestement disproportionné par rapport à cet objectif ;"

Le Conseil constitutionnel mentionne ici l'objectif général de la mesure fiscale à savoir favoriser l'accession à la propriété. Il considère sans difficulté que cet objectif constitue un but d'intérêt général et juge que l'avantage fiscal consenti aux nouveaux acquéreurs n'est pas manifestement disproportionné par rapport au but poursuivi (en effet la caractère proportionné résulte notamment du fait que le crédit d'impôt octroyé est doublement plafonné à 20 % des intérêts payés dans la limite de 3 750 € pour une personne célibataire et de 7 500 € pour un couple ; le coût pour les finances publiques n'est donc pas disproportionné par rapport l'effet incitatif attendu).

Reste la question des personnes déjà propriétaires auxquelles le projet de loi prévoyait d'appliquer tout de même l'avantage fiscal. Le Conseil constitutionnel se prononce sur ce point en ces termes :

"20. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que le crédit d'impôt résultant de la construction ou de l'acquisition d'une habitation principale antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi tend à soutenir la consommation et le pouvoir d'achat ; que, toutefois, en décidant d'accroître le pouvoir d'achat des seuls contribuables ayant acquis ou construit leur habitation principale depuis moins de cinq ans, le législateur a instauré, entre les contribuables, une différence de traitement injustifiée au regard de l'objectif qu'il s'est assigné ; que cet avantage fiscal fait supporter à l'Etat des charges manifestement hors de proportion avec l'effet incitatif attendu ; qu'il en résulte une rupture caractérisée de l'égalité des contribuables devant les charges publiques ;"

Comme nous l'avons vu plus haut, le Gouvernement ne pouvant justifier l'application de l'avantage fiscal aux personnes déjà propriétaires  par la volonté de les inciter à le devenir, l'objectif annoncé de la mesure était de donner à ceux-ci davantage de pouvoir d'achat. Le rapport du député Gilles Carrez sur le projet de loi l'explique clairement : "En visant « les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement », le présent article aurait un effet rétroactif puisqu’il s’appliquerait également, dans la limite des cinq annuités, aux prêts contractés à partir de septembre 2002, conformément à l’engagement du Président de la République. Pour les ménages ayant emprunté au cours des cinq dernières années afin d’acquérir ou de faire construire leur habitation principale, le crédit d’impôt serait de nature à réduire le taux d’effort qu’ils ont consenti à l’époque. En effet, l’accession à la propriété dans un contexte de forte augmentation des prix a souvent pour conséquence un endettement « au taquet » et, inévitablement, une réduction plus ou moins importante de la consommation, en particulier des ménages les plus modestes. Une telle mesure, en soutenant la consommation de ménages confrontés à de fortes mensualités de remboursement les premières années du prêt, lorsque le poids des intérêts est le plus lourd, améliorait incontestablement les conditions de leur accession à la propriété."

C'est cet aspect de la loi que le Conseil constitutionnel censure. Pourquoi celui-ci a-t-il refusé une disposition qui visait à augmenter le pouvoir d'achat ? Parce que ladite disposition n'aurait profité qu'à une partie seulement des contribuables - ceux qui avaient acquis leur habitation principale dans les 5 ans qui précédaient l'entrée en vigueur de la loi (depuis 2002 donc) - et que cette discrimination va à l'encontre de l'objectif d'augmenter le pouvoir d'achat (cet objectif ayant par nature vocation à s'appliquer à tous). Voilà pourquoi le Conseil constitutionnel affirme que "le législateur a instauré, entre les contribuables, une différence de traitement injustifiée au regard de l'objectif qu'il s'est assigné".

Mais la juridiction suprême va au-delà de ce constat et énonce que "cet avantage fiscal fait supporter à l'Etat des charges manifestement hors de proportion avec l'effet incitatif attendu, [et] qu'il en résulte une rupture caractérisée de l'égalité des contribuables devant les charges publiques". Comment le Conseil arrive-t-il à cette conclusion ? En contrôlant là encore la proportionnalité de la mesure, afin de vérifier si celle-ci ne crée pas de rupture d'égalité des contribuables devant les charges publiques.

Explication : l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que "pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés". Cela signifie que chaque contribuable doit participer à l'impôt en fonction de ses facultés financières (les pauvres payent peu, les riches payent davantage). En vertu de l'article 34 de la Constitution, c'est au législateur que revient la tâche de déterminer, dans le respect des règles constitutionnelles et compte-tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives des contribuables, sachant que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Or, selon le Conseil constitutionnel, "si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte pour des motifs d'intérêt général des mesures d'incitation par l'octroi d'avantages fiscaux, c'est à la condition qu'il fonde son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose et que l'avantage fiscal consenti ne soit pas hors de proportion avec l'effet incitatif attendu". Tel n'est pas le cas de la mesure faisant bénéficier les contribuables déjà propriétaires de leur logement du crédit d'impôt, le Conseil jugeant qu'une telle mesure engendrait des coûts disproportionnés par rapport à l'effet incitatif attendu ce qui revenait à créer une rupture d'égalité des contribuables devant les charges publiques.

Constatant que la loi créait une injustice entre les contribuables au regard de l'objectif visé, le Conseil constitutionnel ne pouvait que déclarer partiellement inconstitutionnelle la mesure déférée, ce qu'il fit en ces termes :

"21. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer contraires à la Constitution les mots : « aux intérêts payés » et les mots : « du premier jour du mois qui suit celui » au III de l'article 5 de la loi déférée ;"

C'est ainsi que le III de l'article 5 qui prévoyait que "le I [partie du texte contenant les dispositions fiscales incitatives] s’applique aux intérêts payés à compter du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel" prévoit dorénavant que "le I s'applique à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel". La rétroactivité de la loi fut ainsi supprimée, au grand désarroi des propriétaires ayant acquis leur résidence principale avant le 22 août 2007.

Reste à savoir si le Gouvernement tentera de faire rétroagir la mesure au 6 mai 2007, date de l'élection du Président de la République, sur le fondement du principe bien connu des communautaristes de confiance légitime.

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